Rapport sur les résultats
Consultation 2022/47: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 16 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 10Fedlex · Rapport sur les résultats
Sas et Cf s’opposent à une obligation d’informer ; ils considèrent qu’une information aux assurés constitue une charge importante.
4.9.2 Al. 4
Sas et Cf soulignent qu’un changement d’assureur après la reprise d’actes de défaut de biens par le canton n’est possible qu’à la condition qu’il n’existe aucune autre créance ouverte. Ils souhaitent savoir si les assurés peuvent changer d’assureur lorsque les frais administratifs des actes de défaut de biens à reprendre ne sont pas réglés.
4.10 Art. 106c Tâches de l’assureur
CDS, plusieurs cantons et Sas saluent les possibilités de compensation (al. 5) et les clarifications (al. 5bis) proposées.
4.11 Dispositions transitoires
4.11.1 Al. 1
CDS et la plupart des cantons demandent de préciser la manière dont les actes de défaut de biens qui contiennent des frais administratifs ou des créances selon la LCA doivent être transmis. Il convient également d’examiner si ce processus doit être intégré dans l’échange électronique des données, de même que la possibilité de limiter la durée d’application de la disposition transitoire.
Sas et Cf soulignent que l’ordonnance a omis de préciser la durée d’application de la disposition transitoire. Il faut donc partir du principe que les cantons ont la possibilité de prendre en charge l’acte de défaut de biens jusqu’à sa prescription. Les actes de défaut de biens ne doivent être cédés qu’après le règlement du décompte final. La formulation « déjà assumé une part de 85 % » signifie qu’il s’agit d’actes de défaut de biens établis à partir de 2012.
Toute cession pose des questions particulières dont la résolution implique une charge importante. Pour cette raison, Sas demande un délai minimum de trois à six mois.
Pour des raisons de charge de travail, il paraît en outre suffisant que le canton informe l’assureur de la prise en charge d’actes de défaut de biens dans les deux semaines qui suivent la fin d’un semestre.
Pour les actes de défaut de biens plus anciens également, il y a lieu de préciser la procédure à suivre pour la remise d’actes de défaut de biens contenant des frais administratifs ou des créances selon la LCA. Par ailleurs, la question de savoir comment s’effectue la cession lorsque des paiements partiels ont déjà été effectués (p. ex. paiements partiels par le débiteur ou réduction rétroactive des primes) et ce qu’il advient des paiements effectués auprès de l’assureur après la cession reste ouverte. Enfin, la manière de traiter les cas en cours concernant des enfants qui présentent des retards de paiement doit être précisée.
Comme il s’agit d’actes de défaut de biens isolés, pour lesquels différentes questions doivent être réglées « manuellement » avant la cession, une intégration via sedex dans l’échange électronique des données, un système conçu pour les gros volumes de traitement, est moins appropriée. Le rapport coût de mise en œuvre et utilité serait disproportionné.
Dans l’idéal, un assureur et un canton étudient au préalable le volume de travail administratif qu’engendre une reprise et décident si elle en vaut la peine. Si l’assureur et le canton donnent tout deux leur accord, la reprise peut s’effectuer.
Cf demande de limiter la durée d’application de la disposition transitoire et propose fin 2026.