Rapport sur les résultats
Consultation 2022/47: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 16 pages
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3 Compétence du DFI pour fixer des rabais maximaux entre les régions de primes pour les formes particulières d’assurance
CDS et la plupart des cantons soutiennent cette adaptation. Les cantons doivent être consultés au préalable.
BE s’oppose à l’intention de la Confédération de fixer des rabais maximaux par région de primes également pour les formes particulières d’assurance. La fixation des primes est aujourd’hui déjà un domaine surréglementé et les marges de manœuvre ne doivent pas être davantage restreintes. Si le Conseil fédéral devait maintenir la délégation au DFI, les cantons devraient impérativement être consultés au préalable.
EKK, FRC, ACSI et USS soutiennent les modifications proposées.
Sas et RVK s’opposent à cette réglementation supplémentaire. Ils ne voient pas en quoi cette nouvelle norme de délégation est nécessaire. Les dispositions régissant les rabais sont actuellement déjà complexes. La limite du rabais maximal admis par région de primes pour les franchises à option est fixé à l’al. 1bis; en principe, elle est identique pour toutes les formes. L’arrêt 9C_599/2007 du Tribunal fédéral du 18 décembre 2007 concernant l’art. 90b OAMal, ordre de réduction des primes (considérant 4.1) précise qu’il s’agit ici d’une réduction en francs et non en pourcentages. Elle est uniforme dans toute la Suisse. Cela signifie que, quel que soit le montant de la prime de base, la prime pour la franchise à option de 1500 francs peut être réduite de 70 francs par mois. Il en résulte que le rabais est plus élevé dans les cantons et les régions de primes avantageux que dans les régions chères. De ce fait, pour les régions de primes 2 et 3, le pourcentage de réduction par rapport à la région de primes 1 est légèrement plus élevé que dans le cas de la franchise ordinaire. Une modification de cette réglementation entraînerait une réduction du rabais des franchises à option dans de nombreuses régions de primes, ce qui va à l’encontre de l’arrêt du Tribunal fédéral cité. Comme il ressort de cet arrêt, il est illicite de réglementer l’ordre des rabais. Une réglementation supplémentaire n’est pas nécessaire et ne serait vraisemblablement pas défendable d’un point de vue juridique.
Cf rejette le projet. Lors de la dernière adaptation de l’ordonnance du 1erjanvier 2022 sur les régions de primes, le DFI entendait limiter les rabais maximaux par régions de primes pour les formes particulières d’assurance. Cf souligne notamment que le DFI n’a pas de compétence réglementaire dans le domaine des formes particulières d’assurance. Il est maintenant question de transférer cette compétence du Conseil fédéral au DFI par le biais d’une modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal). Cf renvoie à la disposition légale selon laquelle les assureurs peuvent échelonner les primes entre les régions de primes sur la base des différences de coûts régionales (art. 61, al. 2bis, LAMal). En conséquence, les réglementations au niveau de l’ordonnance doivent se fonder sur le critère « différences de coûts ». La présente norme de délégation donne au DFI la compétence de réglementer les rabais maximaux par région de primes pour les formes particulières d’assurance. L’exemple cité dans le commentaire peut paraître insignifiant car la marge de manœuvre légale est maintenue. Toutefois, comme l’a révélé la proposition du DFI lors de la dernière adaptation de l’ordonnance sur les régions de primes, le DFI a la volonté d’aller au-delà : il entend échelonner les primes selon un ordre régional strict, et ce indépendamment des différences de coûts effectives. Le DFI montre ainsi qu’il poursuit un autre but, à savoir uniformiser les différences entre les régions de primes. Or, cet objectif est en contradiction avec le critère « différences de coûts » et ne correspond pas à l’exigence légale. Pour cette raison, Cf s’oppose à l’attribution d’une compétence au DFI dans le domaine des formes particulières d’assurance.
PLR considère qu’il est faux de fixer des rabais maximaux dans ce domaine et s’oppose aux normes de délégation correspondantes. Des mesures standard auraient pour effet d’entraver la dynamisation du système et les incitations importantes pour son développement. Les formes particulières d’assurance