Rapport sur les résultats

Consultation 2022/47: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 16 pages

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ont justement pour caractéristiques de ne pas être conçues de manière uniforme et de varier d’un assureur à l’autre. Ces différences entraînent également des différences de coûts. La fixation de rabais maximaux par région de primes devrait donc aussi varier d’un assureur à un autre et, de surcroît, d’une forme particulière d’assurance à une autre. Une fixation uniforme ne pourrait guère tenir compte de ces particularités. PLR a une certitude : plutôt que d’introduire des réglementations supplémentaires pour les formes particulières d’assurance, il faut, dans ce domaine, viser une augmentation de la marge de manœuvre afin que les effets positifs inhérents puissent davantage se déployer.

UDC se montre critique à l’égard de la présente norme de délégation au DFI. Le projet prévoit d’échelonner les primes selon un ordre régional strict, indépendamment des différences de coûts effectives. Le DFI doit donc uniformiser les différences entre les régions de primes. Le critère «différences de coûts » est donc oublié, ce qui ne correspond pas aux exigences légales. Le risque existe par ailleurs que les primes ne tiennent plus compte des coûts dans une région donnée et qu’en définitive, elles faussent les coûts de santé. En outre, une norme de délégation supplémentaire compliquerait encore davantage le système de rabais déjà complexe et peu clair. Dans son arrêt du 18 décembre 2007 concernant l’art. 90 OAMal, ordre de réduction des primes (considérant 4.1), le Tribunal fédéral a précisé que les rabais devaient être exprimés et francs et non en pourcentage, sur une base uniforme pour toute la Suisse. Il en résulte qu’en pourcentage, les rabais dans les régions de primes 2 et 3, moins chères, sont plus élevés que dans la région de primes 1, la plus chère. Le Tribunal fédéral considère qu’il est illicite de réglementer l’ordre des rabais ; la norme de délégation visant à uniformiser les différences entre les régions de primes prévue dans le cadre du présent projet est contraire à cet arrêt.

SAB refuse la norme de délégation visant à fixer des rabais maximaux par région de primes pour les formes particulières d’assurance. Telle que proposée, l’uniformisation des prix équivaudrait à une suppression insidieuse des régions de primes. Lors de la dernière révision de la LAMal, le législateur a introduit des différences maximales autorisées entre les régions de primes. Selon sa volonté, celles-ci ne s’appliquent qu’à l’assurance ordinaire. Avec la révision proposée, l’harmonisation des différences entre les régions de primes s’appliquerait également aux formes particulières d’assurance, par conséquent à environ 85 % des assurés. On invoque ici une égalité de traitement entre la forme ordinaire et la forme particulière d’assurance. SAB estime que cet argument n’est pas pertinent :

- à l’art. 61, al. 2bis, LAMal, le législateur a volontairement limité l’uniformisation des différences entre les régions de primes au domaine de l’assurance ordinaire ;

- l’extension aux formes particulières d’assurance a pour conséquence que les différences entre les régions de primes s’estompent toujours davantage. Pour les assurés des régions de primes les moins chères, cela entraînera généralement une hausse des coûts, sans amélioration simultanée des soins médicaux. Pour ces raisons, SAB rejette les nouveaux art. 95, al. 4, 98, al. 6, et 101, al. 5.

BFG constate que, de manière générale, de moins en moins d’assurés choisissent une assurance de base standard et qu’ils sont de plus en plus nombreux à opter pour des formes particulières d’assurance. La prime de référence est toutefois toujours celle de l’assurance de base standard ; les rabais pratiqués par les modèles d’assurance alternatifs concernent donc une population de référence toujours plus restreinte. Cette approche est fausse : les primes pour les produits de l’assurance de base doivent être calculées individuellement et de manière autonome. C’est sur ce point qu’il est important d’agir. L’organisation estime qu’une limitation standard des rabais (rabais maximaux) n’est pas pertinente, car elle a pour effet d’entraver la dynamisation du système et les incitations importantes pour son développement. Une intervention de ce type n’est pas nécessaire, car la Surveillance de l’assurance est en mesure de vérifier individuellement les rabais sur la base de calculs actuariels et de les corriger le cas échéant. En outre, les rabais de primes de l’assurance ordinaire se réfèrent à la franchise, alors que pour les formes particulières d’assurance, ils se rapportent aux économies réalisées sur le plan des prestations médicales ou de l’administration (gain de productivité). Les rabais se justifient donc de différentes manières et ne doivent en aucun cas être appliqués uniformément. Pour ce qui précède, l’organisation demande