Rapport sur les résultats
Consultation 2022/47: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 16 pages
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4.7.2 Al. 1
CDS et plusieurs cantons demandent que l’organe de contrôle soit tenu non seulement de vérifier, mais aussi de confirmer l’exactitude et l’exhaustivité des informations des assureurs.
Concernant les rétrocessions (let. c), ils soulignent qu’il existe d’autres formes de rétrocessions qui doivent également être contrôlées par l’organe de contrôle :
• les rétrocessions à la suite d’une annulation en cas d’assurance double ou multiple et
• les rétrocessions à la suite du versement rétroactif de réductions des primes.
Ils demandent également que l’organe de contrôle confirme que les actes de défaut de biens cédés et ceux qui figurent sur le décompte de l’assureur concordent.
4.7.3 Al. 2
CDS et plusieurs cantons demandent que les organes de contrôle soient également tenus de s’assurer que les créances sont exclusivement constituées de créances LAMal.
Sas et Cf demandent de mentionner également les titres équivalents.
4.8 Art. 105k Versement des cantons aux assureurs
4.8.1 Al. 1 et 2
Sas et Cf approuvent la modification.
CDS et plusieurs cantons proposent de remplacer « canton de résidence actuel » par « canton ».
4.8.2 Al. 3
Sas et Cf approuvent la modification.
CDS et plusieurs cantons expliquent que le projet ne règle que le cas dans lequel le canton a pris en charge les créances à hauteur de 85 %. Ils demandent que soit également réglé le cas de figure où le canton accorde une réduction des primes pour une période pour laquelle l’assureur lui a déjà annoncé une créance dans son décompte final et que le canton en a assumé 90 %. En outre, la question de l’obligation faite à l’assureur de rembourser les créances d’actes de défaut de biens pris en charge par le canton après la résiliation rétroactive d’un rapport d’assurance doit être réglée. Tel est le cas lors d’assurances multiples.
4.8.3 Al. 4
CDS et plusieurs cantons approuvent cette disposition. Ils demandent en outre de garantir que le canton ne paie pas de frais administratifs.
Sas et Cf demandent de clarifier ce qu’il advient des frais administratifs des assureurs lorsque le canton se fait céder des actes de défaut de biens. Ces frais ne sont pas pris en charge par le canton, mais font également partie intégrante du montant de l’acte de défaut de biens.
4.8.4 Al. 5
Plusieurs cantons demandent de prévoir un alinéa supplémentaire : l’autorité cantonale compétente peut requérir des assureurs des correctifs rétroactifs sur les décomptes finaux au sens de l’art. 105f, al. 4, dans un délai d’un an, dès leur réception, moyennant justifications.
4.9 Art. 105l Changement d’assureur en cas de retard de paiement
4.9.1 Al. 2bis
CDS, la plupart des cantons, CFC et SBS saluent le fait que les assureurs informent les assurés ayant atteint l’âge de 18 ans et présentant des retards de paiement qu’ils peuvent changer d’assureur.