Rapport explicatif

Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 46 pages

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Al. 2 – Les directives actuelles sur la classification (catalogue de classification) du 26 septembre 2011 (art. 8 OPrl) seront révisées d’ici à l’entrée en vigueur de la LSI.

Al. 4 – Cette disposition correspond à l’actuel article 8 OPrI, la compétence de la Conférence des secrétaires généraux étant déléguée au service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information.

Art. 18 Échelon de classification « interne »

Pour que se justifie la classification INTERNE, deux conditions doivent se cumuler : l’accès aux informations par des personnes non autorisées doit pouvoir entraîner un potentiel préjudice de causalité des intérêts publics de la Suisse et le préjudice ne doit pas être simplement négligeable, sans qu’il y ait des indications concrètes d’un dommage financier ; l’OPrI ne précise pas le degré d’atteinte. Ces intérêts publics sont mentionnés à l’art. 1, al. 2, let. a à d, LSI ; la let. e n’est pas un intérêt propre à l’institution fédérale (message LSI, p. 3022 s.). De telles informations sont protégées par la loi ou par un accord ; de même, le secret de fonction selon l’art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 193722 (CP) ou la LTrans doivent assurer la protection de certaines informations dans les cas prévus par ces lois.

Art. 19 Échelon de classification « confidentiel »

Pour que se justifie la classification CONFIDENTIEL, deux conditions doivent se cumuler : l’accès aux informations par des personnes non autorisées doit pouvoir entraîner un préjudice de causalité potentiellement considérable des intérêts publics de la Suisse. Ces intérêts sont mentionnés à l’art. 1, al. 2, let. a à d, LSI. Considérable signifie que la Suisse ou la Confédération pourraient subir un préjudice significatif.

Art. 20 Échelon de classification « secret »

Pour que se justifie la classification SECRET, deux conditions doivent se cumuler : l’accès aux informations par des personnes non autorisées doit pouvoir entraîner un préjudice de causalité potentiellement grave des intérêts publics de la Confédération. Ces intérêts sont mentionnés à l’art. 1, al. 2, let. a à d, LSI. Grave signifie que la Suisse pourrait subir un préjudice catastrophique.

Art. 21 Directives relatives au traitement

Al. 1 – Sur la base de l’art 85 LSI, le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information édicte des directives sur le traitement d’informations classifiées ainsi que sur les mesures prises pour leur protection au niveau de l’organisation, du personnel et des constructions, de même que sur le plan technique. Ces consignes ne s’appliquent qu’aux organes visés l’art. 2, al. 1 à 3.

Al. 4 – En application de l’art. 84, al. 1, LSI, le Conseil fédéral délègue à la ChF la compétence de régler le traitement des affaires classifiées du Conseil fédéral.

Al. 5 – Les traités internationaux en matière de sécurité de l’information contiennent par exemple des listes de concordance concernant le traitement des informations classifiées, des normes de sécurité dans le domaine informatique ou de la sécurité des communications et des réglementations sur l’exécution de contrôles mutuels (message LSI à propos de l’art. 88).

Art. 22 Mesures de sécurité liées à l’engagement

Il arrive parfois que le besoin d’échanger rapidement des informations prime le besoin d’en protéger la confidentialité. C’est en particulier le cas lors d’engagement de services de sécurité ou de police. Dans ces cas, une simplification ciblée des prescriptions de sécurité ordinaires peut faciliter l’accomplissement de la mission sans pour autant entraîner un risque trop élevé pour la sécurité. Selon le droit actuel (cf. art. 18, al. 3, OPrI), les services de renseignements et la police fédérale (fedpol) peuvent traiter des informations classifiées de manière simplifiée. D’autres unités administratives de la Confédération chargées de tâches de sécurité, en particulier le Groupement défense, ont un besoin semblable, raison pour laquelle d’autres services doivent pouvoir profiter de la possibilité du traitement simplifié. Il serait toutefois absurde que les offices fédéraux les plus sensibles soient généralement assujettis à des exigences de sécurité plus basses que les autres offices. Pour cette raison, les conditions et les modalités liées au traitement simplifié sont légèrement durcies.

22 RS 311.0 18/46