Rapport explicatif

Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 46 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif

Art. 48 Dispositions transitoires

Outre les dispositions transitoires contenues dans cette disposition, d’autres figurent dans la LSI, dans l’OCSP et l’OPSE. Les dispositions transitoires permettront de planifier et de mettre en œuvre la nouvelle législation de façon systématique et ordonnée, dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur (cf. également l’art. 90 LSI).

Art. 49 Entrée en vigueur

La nécessité d’une entrée en vigueur partielle est en cours d’examen.

Annexe 1

Le [département compétent] s’occupe de l’annexe 1.

Annexe 2

Voir le commentaire relatif à l’art. 46.

Annexe 3

Ch. 1 – Modification de l’ordonnance sur la coordination de la transformation numérique et de la gouvernance de l’informatique dans l’administration fédérale du 25 novembre 202025 (OTNI) : l’OPCy est remplacée par l’OSI.

Ch. 2 – Ordonnance sur l’organisation du DDPS du 7 mars 200326 (Org-DDPS): la notion de secret militaire ne s’applique plus avec la LSI et l’OSI. L’organe de coordination pour la protection des informations au sein de la Confédération est dissout et ses tâches sont assumées par le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information.

Ch. 3 – Ordonnance concernant les relations militaires internationales du 24 juin 200927 (ORMI) : les organes et ordonnances concernés devront être actualisés suite à la LSI et à ses ordonnances d’exécution.

4.2 Modification de l’ordonnance sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération (OIAM)

Préambule

Une base légale formelle spécifique pour l’OIAM existante a été créée aux art. 24 à 26 LSI ; les dispositions fondamentales de l’ordonnance ont été transférées dans la loi. Jusqu’à présent, l’OIAM s’appuyait sur la compétence générale d’organisation du Conseil fédéral et indirectement sur les bases légales des systèmes d’information raccordés. Grâce à l’art. 20, al. 2, LSI, il sera désormais possible, sous réserve de certaines conditions, de traiter des données biométriques dans les systèmes de gestion des données d’identification (systèmes IAM). Celles-ci sont considérées comme des données sensibles au sens de la nLPD (cf. art. 5, let. c, ch. 4). Ainsi, le principe selon lequel aucune donnée sensible ne peut être traitée dans les systèmes IAM est relativisé (cf. art. 11, al. 3, OIAM). Il est toutefois toujours possible de traiter des données sensibles dans les systèmes IAM en s’appuyant sur une base légale formelle autre que la LSI. Les profils de personnalité n’ont plus d’importance particulière dans la nLPD et ne doivent donc plus être mentionnés. Un profilage au sens de l’art. 5, let. f, nLPD n’a pas lieu au sein des systèmes IAM ou des services d’annuaires, car ceux ne servent pas à évaluer des aspects personnels relatifs à des personnes physiques.

Art. 2 Champ d’application

La notion d’administration fédérale utilisée à l’art. 2, al. 2, let. b, LSI comprend aussi bien l’administration fédérale centralisée que celle décentralisée (message LSI, p. 3012), d’où la nécessité d’étendre le champ d’application aux unités administratives de cette dernière, dans la mesure où elles ont accès aux systèmes informatiques de l’administration fédérale centralisée.

Le contenu de l’actuel al. 2 n’est pas une liste positive exhaustive et peut être supprimé sans remplacement (une autorité ou un service peut s’engager sur une base volontaire à respecter l’OIAM, sans base légale explicite).

25 RS 172.010.58

26 RS 172.214.1

27 RS 510.215 25/46