Rapport sur les résultats
Consultation 2022/50: Loi fédérale sur le commerce des biens utilisés pour la torture (Loi sur les biens utilisés pour la torture, LBT) · 10 pages
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l’administration (LOGA ; RS 172.010) implique qu’une autorité fédérale serait chargée d’exploiter un système de traitement des données central, auquel d’autres autorités auraient également accès. Il existe selon eux un flou concernant l’accès des autorités cantonales à ce système, la démarche concrète pour consulter les données et l’accès aux données personnelles particulièrement sensibles. Ils se demandent par conséquent si les bases légales prévues sont suffisantes pour satisfaire aux exigences formulées à l’art. 36 de la Constitution (Cst. ; RS 101). Selon eux, la disposition prévue dans l’avant-projet de loi ne peut pas servir de base légale pour obliger les autorités de police cantonales et communales à accorder aux autorités fédérales un accès à leurs données, vu qu’un tel accès requiert également le respect de la constitution cantonale et de la législation cantonale en matière de protection des données. Ils demandent que ces points soient précisés dans le message.
En lien avec l’échange automatique des données, Vaud estime qu’il faudrait préciser, en particulier en présence de données sensibles (jugements rendus par des autorités pénales), si les destinataires devront eux-mêmes décider de la communication des données. Il demande en outre de clarifier si l’échange automatique de données s’applique aux deux alinéas de la disposition proposée.
Zurich est d’avis qu’il faudrait étendre aux procédures ressortissant au Ministère public la disposition selon laquelle les autorités pénales transmettent d’office à l’autorité qui délivre les autorisations les jugements qu’elles ont rendus. Au vu de sa proposition de rendre la LBT subsidiaire, scienceindustries considère que l’énumération des lois est superflue. Elle souligne en outre que l’entraide administrative entre les autorités suisses est déjà réglée dans les législations concernées.
Entraide administrative entre autorités suisses et étrangères
Alors que scienceindustries et economiesuisse demandent l’observation des dispositions suisses en matière de protection des données par les autorités étrangères afin de garantir le respect de la propriété intellectuelle, Amnesty International et les Juristes démocrates de Suisse renvoient aux obligations de consultation et de notification ainsi qu’à l’échange d’informations entre les États membres prévus par le règlement anti-torture de l’UE et proposent une obligation de coopération entre l’autorité suisse compétente en matière d’autorisation et les autorités des autres États.
Exécution de la loi
Economiesuisse, Swissmem et scienceindustries préconisent que le Conseil fédéral fixe la durée de validité d’une autorisation à deux ans dans l’ordonnance d’exécution, à l’instar de ce qui est prévu dans la législation sur le contrôle des biens. Le PEV et l’Action des chrétiens pour un monde sans torture ni peine de mort prônent quant à eux une durée de validité de cinq ans, à inscrire dans la loi.
Swissmem, scienceindustries et economiesuisse sont défavorables à la création d’une nouvelle autorité compétente en matière d’autorisation et de contrôle pour la mise en œuvre de la LBT. Elles estiment que cette compétence devrait être confiée aux autorités existantes.
Rapports
Amnesty International et les Juristes démocrates de Suisse proposent que la loi prévoie d’inclure dans le rapport annuel le nombre de demandes déposées, les biens et les pays concernés ainsi que les décisions rendues. Le PEV et l’Action des chrétiens pour un monde sans torture ni peine de mort préconisent en outre d’adapter la formulation afin de respecter le principe de transparence. Ils recommandent par ailleurs que le Conseil fédéral tienne compte de l’avis du DFAE dans l’élaboration de ces rapports, une condition qui pourrait figurer dans l’ordonnance. Les VERT-E-S suisses considèrent que la disposition proposée ne garantit pas la