Rapport sur les résultats

Consultation 2022/52: Modification de la loi sur le droit d’auteur (LDA) · 45 pages

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cette approche, d’autant plus que les publications journalistiques sont déjà protégées par le droit d’auteur (BL, BS, PS, PVL, certains membres d’economiesuisse, Aktion Medienfreiheit, DUN, HotellerieSuisse, JDS, Swico, Swissmem) et que les courts extraits ne présenteraient pas le niveau d'originalité nécessaire pour bénéficier de la protection. Les détracteurs voient dans l’introduction d’un droit voisin en faveur des publications journalistiques une matière étrangère au droit d’auteur (Bibliosuisse, JDS, Swico) et le risque d’une restriction de la liberté d’information (certains membres d’economiesuisse, Aktion Medienfreiheit, Bibliosuisse, JDS, LES-CH). D’autres parties intéressées expriment également des réserves dans leurs observations relatives à l’objet de la réglementation (art. 1, al. 1, let. b, AP-LDA) ou au droit à rémunération (art. 37a AP-LDA), voir ch. 3.2.1 et ch. 3.2.3.

Les détracteurs du projet associent souvent, dans leurs critiques, la non-pertinence des extraits dépourvus de caractère individuel sous l'angle du droit d'auteur à leur opposition à l’aménagement d’un droit à rémunération en faveur des entreprises de médias. Ils doutent que les prestations de ces dernières relèvent du droit d'auteur compte tenu du faible niveau d'originalité des snippets et des vignettes (thumbnails). Les JDS font par exemple remarquer que la proposition de loi vise à modifier la LDA, mais que son intitulé est « droit voisin pour les publications journalistiques ». Selon eux, cela pose problème pour différentes raisons. Premièrement, l’avant-projet ne prévoit pas de droit voisin, mais seulement un droit à rémunération en faveur de certaines entreprises de médias qui ne sont pas précisées. Deuxièmement, le droit à rémunération n’est pas rattaché à la publication de contenus journalistiques, comme le laisse supposer le titre, mais au placement d’hyperliens vers des contenus journalistiques déjà publiés, lesquels ne sont pas forcément des œuvres protégées par le droit d’auteur. Troisièmement, les ayants droit définis dans l’avant-projet, c’est-à-dire les entreprises de médias, ne fournissent pas des prestations protégées par le droit d’auteur ou par un droit voisin, ce qui implique une absence de lien avec la LDA. Dans l’ensemble, les JDS considèrent que la structure même du projet de modification est inadéquate. Bibliosuisse notamment souligne que la prestation fournie par les entreprises de médias ne relève pas du droit d’auteur; il s'agirait d'une diffusion de l’œuvre. Elle renvoie à cet égard au fait que le Parlement s’était opposé, dans le cadre de la dernière révision partielle de la LDA datant de 2020, à l’introduction d’un droit voisin (cf. ch. 2.3.6) et à l’arrêt non publié du Tribunal fédéral 4A_527/2021 du 17 février 2022, dans lequel la Cour suprême a rejeté le recours d’une entreprise de médias faute de légitimation active pour faire valoir la violation du droit d’auteur alléguée. Du point de vue de l’association, la réglementation proposée aujourd’hui, qui consiste à soumettre à rémunération une prestation ne relevant pas du droit d’auteur dans le cadre d’un tarif commun (TC) qu’il reste à créer, représente une nouveauté dans la LDA. Aktion Medienfreiheit ne voit aucune lacune dans la législation actuelle. Les éditeurs, qui auraient obtenu des auteurs l’accord d’utiliser leurs œuvres, seraient déjà protégés par le droit en vigueur contre une reprise non autorisée de leurs contenus sur Internet. Elle considère que la proposition ne permet pas d'atteindre le but visé, car elle ignore les rapports réels et le fondement juridique tant du droit d’auteur que des droits voisins dérivés de ce dernier. Les actes d’hyperliens et l’affichage de snippets ou de vignettes (thumbnails) ne constitueraient pas une atteinte au droit d’auteur. On pourrait certes se demander si les snippets violent les droits d’auteur ou l’intégrité de l’œuvre des entreprises de médias et des journalistes du fait qu’ils vont au-delà du droit de citation (art. 25 LDA). Or, le droit de citation ne s’appliquerait justement pas aux snippets, car ceux-ci ne poursuivent aucun des buts mentionnés à l’art. 25 LDA; en particulier, ils ne servent pas à commenter un contenu propre. Selon l’association, l’affichage de contenus de presse dans des snippets constitue une fin en soi. C’est pourquoi on ne peut pas parler de citations au sens du droit d’auteur qui empièteraient sur le pouvoir de décision des titulaires de droits et qui valoriseraient ainsi de manière excessive ou même « gratuite » les œuvres d’un tiers. Toujours selon Aktion Medienfreiheit, le droit voisin proposé en faveur des éditeurs de publications de presse ne protégerait justement pas la prestation d’un intermédiaire proche de l’œuvre, mais, de manière détournée, un extrait libre de droits, ce qui est en contradiction avec la dogmatique du droit d’auteur.

Rattacher le projet de réglementation aux snippets et aux thumbnails soulève en outre des inquiétudes en termes de liberté d’information. Aktion Medienfreiheit critique par exemple le fait que le droit voisin proposé couvre des éléments d’information minimes qui ne sont pas protégés par le droit d’auteur, et ce pour de bonnes raisons. Du fait qu’il protégerait déjà la reprise de mots isolés, dont la diffusion est libre au regard du droit d’auteur, son instauration conduirait à une protection, contraire au système, de simples informations et porterait ainsi atteinte à la liberté d’information et d’opinion inscrite dans la Constitution. LES-CH (et Bibliosuisse va dans le même sens) rappelle que la protection des créations de l'esprit par le droit d’auteur constitue une exception au principe constitutionnel de la liberté d’information (art. 16 Cst.4), raison pour laquelle l’étendue de la protection et la restriction de la liberté d’information qui en découle ne devraient jamais aller au-delà du strict nécessaire dans une société démocratique. Selon l’association, le préjudice économique subi par un secteur ne constitue pas un motif suffisant pour déroger au principe de la liberté d’information.

4 Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101