Rapport explicatif

Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 36Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

d’évaluation du premier programme d’évaluation pluriannuel. Ce réexamen porte également sur le fonctionnement des procédures d’adoption des actes dans le contexte du mécanisme d’évaluation. Même si ce n’est pas mentionné expressément, le rapport peut contenir des propositions d’adaptations du règlement (UE) 2022/922. Le rapport est transmis au Parlement européen.

Art. 28 Informations sensibles

Les équipes d’évaluation doivent avoir accès à toutes les informations requises par l’exercice de leurs tâches, y compris aux informations sensibles qui ne sont pas destinées au public. Le par. 1 enjoint aux membres des équipes, aux observateurs et aux experts stagiaires de traiter comme confidentielle toute information obtenue dans l’exercice de leur mission. Le par. 2 précise que les informations intégrées dans les rapports sont également protégées. Elles sont réputées « sensibles » au sens des prescriptions de l’UE sur la protection de l’information68, c’est-à-dire qu’elles ne sont communiquées qu’aux personnes ayant un « besoin d’en connaître ». Les rapports pourront toutefois, comme aujourd’hui, être classifiés (« restreint UE / EU restricted ») si la nature des informations qu’ils contiennent l’exige69. Après consultation de l’État Schengen concerné, la Commission décide de la partie du rapport d’évaluation qui peut être rendue publique. Selon le par. 3, la transmission et le traitement des documents classifiés aux fins du règlement s’effectuent dans le respect des règles de sécurité applicables, celles-ci n’excluant pas que la Commission mette les informations à la disposition du Parlement européen ou des agences de l’UE concernées.

Art. 29 Conditions de la participation de l’Irlande

Du fait que l’Irlande n’applique pas l’acquis de Schengen dans sa totalité70, elle n’a que des possibilités limitées de participer aux procédures d’évaluation, ne serait-ce que du fait de leur fonction même, qui consiste à vérifier que l’acquis de Schengen est bien appliqué. L’Irlande ne peut dès lors être évaluée que sur la partie de l’acquis de

68 Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission, JO L 72 du 17.3.2015, p. 41.

69 Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne, JO L 72 du 17.3.2015, p. 53. Conformément à l'art. 4, let. b, de l'Accord du

28 avril 2008 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées (RS 0.514.126.81), la Suisse assurera la protection de ces documents en appliquant une classification de sécurité équivalente. La classification (« restreint UE / EU restricted ») correspond à la classification « interne » au sens de l'art. 4, al. 1, let. c de l'ordonnance du 4 juillet 2007 sur la protection des informations (OPrI), RS 510 411.

70 Conformément au Protocole n° 19 au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne (dit « Protocole Schengen », JO C 202 du 7.6.2016, p. 290), l'Irlande bénéficie d'un régime d'« opt-in »qui la dispense de participer à la coopération dans les domaines « frontières extérieures » et « visas ». Voir également la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen, JO L 131 du 1.6.2000, p. 43, et la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen, JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.