Rapport explicatif

Consultation 2022/6: Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition de l’économie numérique) · 58 pages

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de l’OCDE prévoit que les bénéfices d’une entité de groupe établie dans un État donné sont uniquement imposables dans cet État, ceci dans la mesure où ses bénéfices ne relèvent pas d’établissements stables situés dans un autre État.

Toutefois, aux fins des CDI, le principe veut que celles-ci ne doivent en aucun cas être interprétées comme restreignant le droit d’un État contractant d’imposer les personnes établies dans cet État. L’État de domicile d’une personne ne se voit donc limité par une telle convention que si l’une de ses dispositions le prévoit explicitement. Ce principe s’applique également à l’art. 7 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE et garantit l’absence de toute violation, selon l’OCDE et le G20, de la CDI lorsqu’un État applique le pilier 2.

Depuis la dernière mise à jour du Modèle de convention fiscale de l’OCDE, le principe précité y est fixé à l’art. 1, al. 3. Cette nouvelle disposition s’est vue introduite à des fins de clarification. À noter toutefois que le principe en lui-même s’applique indépendamment de la présence ou non de cette disposition dans la CDI. L’introduction et l’application du pilier 2 en Suisse n’entraînent donc en principe aucune violation des CDI suisses pour les entités de groupes suisses à l’égard des entités de groupes étrangères.

Un obstacle se présente néanmoins dans les cas de figure où des impôts sont prélevés selon la règle RIR auprès d’une entité de groupe suisse sur des bénéfices d’un établissement stable étranger. Le cas échéant, les CDI suisses obligent en effet la Suisse à renoncer, en sa qualité d’État de domicile, à imposer de tels bénéfices. Il est possible de contourner cet obstacle en appliquant la règle dite «Switch-over Rule» (SoR), qui permet dans de telles situations de remplacer la méthode de l’exemption par la méthode d’imputation.

L’imposition de l’État du marché conformément au pilier 1 doit être introduite au moyen d’une convention multilatérale (voir ch. 1.1.1), qui assure ainsi la compatibilité avec les engagements internationaux.

6.3 Forme de l’acte législatif

Dans l’attente de l’introduction d’une loi, une révision partielle de la Cst. habilitera le Conseil fédéral à édicter des dispositions d’exécution du pilier 2 par voie d’ordonnance. La disposition transitoire de la Constitution contient les grandes lignes de l’ordonnance temporaire. Une loi fédérale ultérieure devrait remplacer l’ordonnance (voir aussi ch. 3.4). L’introduction de la TVA en 1995 a constitué un précédent pour une telle démarche en matière de droit fiscal.

6.4 Frein aux dépenses

Le projet ne crée aucune nouvelle disposition relative à des subventions ni ne prévoit de nouveaux crédits d’engagement / plafonds de dépenses.