Rapport explicatif

Consultation 2022/6: Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition de l’économie numérique) · 58 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 53Fedlex · Rapport explicatif

5.9 Conséquences économiques et financières de la mise en œuvre nationale de l’imposition minimale

L’évaluation des conséquences économiques du pilier 2 en Suisse apparaît, au mieux, mitigée (voir ch. 5.8). Il est donc légitime de se demander en quoi un transfert dans le droit national s’impose, s’il n’est pas certain que les nouvelles règles représentent un progrès économique par rapport au statu quo.

Dans le même temps, le non-transfert dans le droit national ne conférerait aucun avantage à la Suisse si les États étrangers venaient à introduire un impôt RIR ou un impôt RPII. Le transfert des règles de l’OCDE et du G20 dans le droit national ne peut donc pas empêcher la hausse de la charge fiscale des groupes actifs en Suisse. Malgré tout, de sérieux motifs plaident en faveur d’un transfert des règles de l’OCDE et du G20 dans le droit national:

 Leur mise en œuvre garantit à la Suisse d’obtenir les recettes issues d’un impôt

complémentaire. Sinon, ces recettes profiteraient à des États étrangers.

 Dans le sens où les recettes demeurent en Suisse au lieu de s’envoler vers

l’étranger, la marge de manœuvre s’agrandit en matière de politique financière. Cette marge peut aussi être utilisée pour la prise de mesures visant à pérenniser l’attrait de la place économique.

 Le prélèvement en Suisse de l’impôt complémentaire suisse permet d’éviter aux

groupes concernés des procédures fiscales supplémentaires à l’étranger.

En fin de compte, les modalités concrètes de la mise en œuvre déterminent également les effets incitatifs dans les rapports intercantonaux. Le projet conjoint de l’OCDE et du G20 affecte surtout les cantons les plus attractifs sur le plan fiscal, bien qu’avec l’application de mesures spéciales de la RFFA dans chaque canton, les groupes risquent de se voir soumis à l’imposition minimale de l’OCDE et du G20. Le pilier 2 se répercute indirectement sur la concurrence fiscale intercantonale, étant donné que l’imposition minimale exerce une action restrictive sur celle-ci. Cet effet est légèrement plus faible dans le cadre de la concurrence intercantonale que sur la scène internationale. Tout d’abord, le blending international permet de «compenser» une charge fiscale très faible dans un canton par une charge fiscale plus élevée dans un autre canton. Les cantons fiscalement attractifs demeurent donc incités à proposer des charges fiscales inférieures à l’imposition minimale. La mise en œuvre nationale veille en outre à maintenir la compatibilité du système fédéral avec les mesures incitatives. À cet effet, les recettes supplémentaires issues de l’impôt complémentaire suisse reviennent aux cantons qui présentent une fiscalité avantageuse24.

Du point de vue d’un canton présentant une charge fiscale supérieure à l’imposition minimale, la concurrence fiscale serait quelque peu freinée. Étant donné que beaucoup de ces cantons ne se situent que légèrement au-dessus du seuil minimal, il ne faut pas s’attendre à des modifications notables en matière de fiscalité. Les mesures adoptées dans le cadre de la RFFA pourraient tout au plus être rééquilibrées.

24 Les cantons sont souverains en matière de barèmes. Dans les cantons à fiscalité élevée comme dans ceux à faible fiscalité accueillant de «gros» contribuables, il pourrait être mis en place des mesures incitatives visant à différencier ces contribuables des autres à l’aide de taux d’imposition spéciaux. Un tel cas de figure ne saurait être évité sans modification de la LHID, mais devrait être d’importance moindre dans la pratique.