Rapport explicatif

Consultation 2022/6: Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition de l’économie numérique) · 58 pages

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Du point de vue des effectifs nécessaires, il faut s’attendre à une augmentation de la charge, aussi bien au niveau fédéral que cantonal. Un besoin supplémentaire de ressources se fera ressentir au niveau de l’administration fédérale, puisque l’AFC fonctionnera comme interlocutrice et intermédiaire auprès des cantons concernés et des autorités fiscales étrangères. Par ailleurs, la Confédération devra faire face à des charges de personnel supplémentaires en raison de sa fonction de surveillance des cantons. Enfin, les dépenses augmenteront puisqu’il s’agira de mettre en place l’infrastructure informatique nécessaire.

Bien qu’il incombe aux groupes de tenir une «comptabilité témoin», les autorités fiscales cantonales sont chargées de la contrôler. Il faut donc également s’attendre à un besoin accru en effectifs au niveau cantonal (sensiblement plus marqué qu’au niveau fédéral), étant donné que la taxation des entreprises concernées va se complexifier en raison du chevauchement du droit actuel et du nouveau droit. Ce besoin accru en personnel au niveau des cantons découle du principe de fédéralisme.

Dans l’ensemble, de solides arguments plaident en faveur d’un transfert des règles à l’échelon national. À la lumière de considérations économiques, leur transfert, y compris l’introduction de l’impôt complémentaire suisse, semble indéniablement plus favorable que leur non-transfert.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Compte tenu du principe de base du fédéralisme (art. 3 Cst., Souveraineté des cantons), la Cst. définit les impôts que la Confédération est habilitée à percevoir et les principes devant être respectés à ce titre. Dans le cadre du présent projet, le Conseil fédéral demande un nouvel article constitutionnel (art. 129a, Cst.) ainsi qu’une disposition transitoire s’y rapportant.

Pour les deux piliers, le projet conjoint de l’OCDE et du G20 établit une différence de traitement entre certains groupes ou entités constitutives d’un groupe et d’autres. Cette différence de traitement est réglée à l’art. 129a Cst. Le législateur fédéral a en outre la possibilité, si nécessaire, de déroger à d’autres principes d’imposition constitutionnels (voir ch. 4.1).

Au-delà du champ d’application défini à l’art. 129a Cst., les principes d’imposition constitutionnels demeurent en vigueur et ne font l’objet d’aucun changement.

6.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

La Suisse a conclu des CDI avec plus de 100 États partenaires. Ces CDI reposent sur le Modèle de convention fiscale de l’OCDE.

Il découle de l’application de l’impôt RIR et d’impôt RPII que les bénéfices d’entités du groupe étrangères sont imposés auprès d’entités du groupe établies en Suisse. La question se pose donc de savoir si l’application de ces règles constitue une violation des CDI, notamment des articles correspondants à l’art. 7 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE dans les CDI en question. L’art. 7 du Modèle de convention fiscale