Rapport explicatif
Consultation 2022/6: Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition de l’économie numérique) · 58 pages
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5.8.3 Effets de la déduction fondée sur des critères de substance sur la concurrence fiscale
La mise en œuvre du pilier 2 a des répercussions tant sur la concurrence fiscale pour les bénéfices mobiles des entreprises que sur la concurrence pour le capital productif. L’objectif principal de la réforme de l’OCDE et du G20 est d’endiguer cette première forme de concurrence et de maintenir la concurrence fiscale portant sur les sites de production. La déduction fondée sur des critères de substance devrait permettre de faire une distinction entre ces deux formes de concurrence. Son application permet à un pays, à l’avenir également, d’imposer plus faiblement les bénéfices des entreprises concernées si celles-ci disposent de suffisamment de substance.
Grâce à l’octroi de la déduction fondée sur des critères de substance, la concurrence pour le capital productif est moins affectée que la concurrence pour les bénéfices mobiles des entreprises. Cette déduction permet d’inciter les entreprises à implanter le plus de substance possible dans les pays fiscalement attractifs.
5.8.4 Charge administrative
Le pilier 2 entraîne également un surcroît de charges sur le plan administratif. Le Conseil fédéral s’attend à ce que la réforme touche un peu plus de cent groupes d’entreprises suisses ainsi que les entités d’un peu plus de mille groupes étrangers. Le nombre de groupes d’entreprises étrangers concernés pourrait encore augmenter si des États étrangers venaient à appliquer un seuil de chiffre d’affaires inférieur à 750 millions d’euros pour l’impôt RIR.
Étant donné que l’assiette fiscale suisse diverge de celle de l’OCDE et du G20, les groupes doivent tenir une «comptabilité témoin», ce qui signifie qu’il ne suffit pas d’examiner si la charge fiscale est inférieure ou supérieure à 15 % selon les dispositions en vigueur en matière de calcul du bénéfice. Il est donc possible que même des groupes présentant une charge fiscale supérieure à 15 % soient soumis à un impôt complémentaire suisse, tandis que dans certains cas, des entreprises présentant une charge fiscale inférieure à 15 % pourraient ne pas être affectées dans les cas où l’assiette fiscale suisse s’avérerait plus large que celle de l’OCDE et du G20. Étant donné que le projet conjoint de l’OCDE et du G20 repose sur une approche pays par pays, les chiffres-clés calculés au niveau des sociétés individuelles doivent être agrégés. Le groupe doit calculer sa charge fiscale en Suisse d’après les dispositions de l’OCDE et du G20 et transmettre les informations à l’ensemble des pays concernés.
L’augmentation de la charge administrative des groupes nationaux soumis à un impôt RIR s’étend en outre à leurs sociétés étrangères, étant donné qu’il convient alors également de vérifier si la charge fiscale étrangère est inférieure à l’imposition minimale. On ne sait pas dans quelle mesure le mécanisme de règlement des différends contribuera à réduire les marges d’interprétation et donc à accroître la sécurité juridique des parties impliquées dans la procédure.