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Consultation 2022/66: Révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (Système d’indemnisation des caisses de chômage) · 7 pages
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Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
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Art. 22, al. 1
1L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré. L’assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l’art. 3, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales3 auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies:
a. les allocations familiales ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage;
b. aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant.
Art. 27, al. 5
5Les personnes qui, en vertu de l’art. 14, al. 2, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou d’étendre une activité salariée en raison de la suppression de leur rente d’invalidité au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité4 ont droit à 180 indemnités journalières au plus.
Art. 60, al. 1
1Sont réputés mesure de formation notamment les cours, individuels ou collectifs, de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises de pratique commerciale et les stages de formation.
Art. 64a, al. 1, let. b
1Sont réputés mesure d'emploi notamment les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de:
b. stages professionnels dans une entreprise ou une administration publique;
Art. 66, al. 2biset 3
2bisLes assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux allocations d'initiation au travail pendant 12 mois au plus.
3Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la période d’initiation prévue, mais au plus tôt après 2 mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue.
Variante 1 (proposition de l’auteur de la motion)
Modification des art. 77, al. 1, 78, al. 2, et 79, al. 1 :