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Consultation 2022/66: Révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (Système d’indemnisation des caisses de chômage) · 7 pages

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Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

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Annexe (ch. II)

Modification d’un autre acte

La loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services7 est modifiée comme suit:

Art. 28, al. 3 et 4

3Ils peuvent organiser des mesures d’emploi prévues à l’art. 64a de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)8 afin de pourvoir à l’occupation temporaire de chômeurs.

4Les offices du travail poursuivent dans une mesure appropriée les efforts visant à placer un chômeur, même lorsque ce dernier suit un cours ou travaille temporairement dans le cadre des mesures prévues aux art. 59 à 71d LACI.

Art. 33a, al. 2, phrase introductive et let. b

2Peuvent être traitées les données sensibles qui concernent:

b. les mesures prises ou prévues dans le cadre de l’exécution de la présente loi et de la LACI9, lorsqu’elles sont susceptibles d’influer directement sur les prestations de l’assurance-chômage.

Art. 34a, al. 8

8Les données peuvent être communiquées par voie électronique.

Art. 35, al. 1, phrase introductive, 3, 3ter, let. d et f, et 3quater

1L’organe de compensation de l’assurance-chômage (art. 83, al. 3, LACI10) gère des systèmes d’information servant:

3Les organes d’exécution visés à l’art. 76, al. 1, let. a et c, LACI ont accès aux systèmes d’information prévus à l’art. 83, al. 1bis, LACI dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de leurs tâches prévues aux art. 81 et 85 LACI.

7 RS 823.11

8 RS 837.0

9 RS 837.0

10 RS 837.0