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Consultation 2022/66: Révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (Système d’indemnisation des caisses de chômage) · 7 pages

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Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

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Art. 95, al. 3

3La caisse soumet les demandes de remise à l’autorité cantonale pour décision.

Art. 96c, al. 1 à 1teret al. 1quater, let. b

1Les organes d’exécution visés à l’art. 76, al. 1, let. a et c, ont accès aux systèmes d'information prévus à l’art. 83, al. 1bis, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de leurs tâches prévues aux art. 81 et 85.

1bisAbrogé

1terAbrogé

1quaterLes personnes suivantes peuvent s’enregistrer sur la plateforme d’accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d):

b. les demandeurs d’emploi, en vue de l’inscription et du conseil par l’office régional de placement;

Art. 97a, al. 1, let. cbiset f, ch. 6 et 8

1Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA5:

cbis. aux autorités fiscales cantonales, si la loi cantonale prévoit l’envoi de l’attestation des prestations de l’assurance-chômage directement à ces dernières;

f. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

6. aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, du code civil (CC)6,

8. à l’office spécialisé désigné par le droit cantonal en vertu des art. 131 et 290 CC, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour recouvrer des contributions d’entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d’entretien futures.

Art. 113, al. 2, let. d et g

2Les cantons:

d. instituent des commissions tripartites selon l’art. 85d;

g. abrogée

II

5 RS 830.1

6 RS 210