Rapport sur les résultats

Consultation 2022/79: Iv.pa. Garantir la pratique pour raisons personnelles majeures visée à l'article 50 LEI en cas de violence domestique · 63 pages

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soient accompagnées et soutenues de manière adéquate pendant leur processus d’intégration, et ce même pendant la période où l’examen des critères d’intégration est suspendu. Unil est, elle aussi, favorable à ce que le délai puisse être prolongé en fonction de la situation personnelle de la victime.

Les JDS ne comprennent pas que, selon le rapport explicatif, des conventions d’intégration puissent également être conclues au cours des trois premières années, car la formulation de l’al. 2bisest claire : les critères d’intégration visés à l’art. 58a, al. 1, let. c et d, LEI ne seront pas examinés pendant trois ans. Il existe un risque que les autorités migratoires exercent une pression supplémentaire sur les conjoints ou les enfants victimes de violence par le biais de ces conventions.

Les JDS saluent le fait que la dépendance à l’aide sociale pendant le délai de carence de trois ans ne nuise pas à la personne concernée. La perception de cette aide pendant cette période ne doit pas non plus lui être reprochée par la suite et être prise en compte, par

exemple lors d’un futur examen de l’autorisation, dans le calcul des prestations d’aide sociale perçues ultérieurement. Les JDS proposent de compléter la loi dans ce sens ( voir proposition de reformulation à l’annexe I). Le CMS de Sierre ajoute qu’actuellement certaines de ces personnes renoncent à l’aide sociale et au soutien en termes d’intégration de peur de perdre leur permis avant l’échéance. Pendant ces trois ans, une période d'aide sociale devrait pouvoir être tolérée.

La CRS propose de compléter la disposition d’exécution dans l’ordonnance correspondante en précisant que les obstacles à l’intégration dus à la violence domestique doivent être pris en compte lors de l’examen d’un cas de rigueur ( voir proposition de reformulation à l’annexe I).

4.5 Art. 50, al. 4, AP-LEI

Cantons

GE, GR et TI approuvent cette disposition.

FR salue l’application des principes de l’art. 50 aux concubins, et en principe à toute forme juridique de vie commune, dans la mesure où l’autorisation de séjour a été octroyée en raison de la vie commune.

BE demande le remplacement du terme « concubins », qui n’est, selon lui, pas assez moderne, et propose une autre formulation ( voir annexe I).

Selon BL, le terme de « concubins » est surtout utilisé pour désigner les partenariats hétérosexuels. Afin d’inclure tous les couples, indépendamment de leur orientation sexuelle, il demande d’examiner la possibilité de compléter la loi (BL, GE, GR ;  voir propositions de reformulations à l’annexe I).

Associations faîtières œuvrant au niveau national

L’UVS salue expressément l’extension de la réglementation aux concubins, car il lui tient à cœur que toutes les constellations de couples possibles soient prises en compte.

L’USS approuve la proposition et suggère que toutes les personnes unies par un partenariat, indépendamment de leur identité de genre et de leur orientation sexuelle, soient expressément incluses dans la réglementation applicable aux concubins.