Rapport explicatif

Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 6 pages

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Rapport explicatif

concernant la révision de l’ordonnance sur l’énergie

1. Présentation du projet

1.1 Modifications du regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP)

Le présent projet de révision vise à adapter diverses ordonnances dans le domaine de l’énergie et doit notamment viser à alléger le cadre réglementaire afin de permettre le développement des installations photovoltaïques. Pour ce faire, il est prévu d’effectuer des modifications ponctuelles aussi bien dans l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR; RS 730.03) que dans l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’énergie (OEne; RS 730.01).

La révision de l’OEneR prévoit une rétribution unique (RU) élevée à titre de nouvelle mesure d’encouragement pour les installations photovoltaïques sans consommation propre. En vertu de l’art. 25, al. 3, de la modification décidée le 1eroctobre 2021 par le Parlement concernant la loi du 30 sep-

tembre 2016 sur l’énergie (LEne; RS 730.0), la RU pour ces installations peut atteindre 60% des coûts d’investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation. On tient ainsi compte du fait que pour certaines installations, la consommation propre n’est pas possible, ou ne l’est que dans une moindre mesure dans le meilleur des cas. Cela concerne principalement les installations d’une puissance minimum de 100 kW implantées sur des toitures de grande taille, dont seule une infime partie de l’électricité produite peut être consommée sur place. Outre ces sites, les toitures et les façades capables d’accueillir des installations photovoltaïques d’une puissance située

entre 30 et 100 kW revêtent un potentiel important. Dans ce segment, la consommation propre est souvent possible, raison pour laquelle on a recourt aux regroupements dans le cadre de la consommation propre (RCP) pour la consommation propre commune dans le cas d’immeubles locatifs.

La révision de l’OEne doit permettre de simplifier la formation de RCP pour les rendre ainsi encore plus attractifs. Ce faisant, le potentiel des installations photovoltaïques de taille moyenne en particulier devrait être mieux exploité que ce n’est le cas aujourd’hui. D’une part, il est prévu d’assouplir les dispositions sur la limitation du lieu de production. D’autre part, les dispositions sur l’imputation des coûts pour les contrats de bail à loyer ou à ferme doivent être simplifiées.

1.1.1 Élargissement du lieu de production

Conformément à l’art. 16, al. 1, et à l’art. 17, al. 1, LEne, aussi bien la consommation propre ordinaire que le RCP sont limités au lieu de production. Ce lieu est défini à l’art.14 OEne de sorte qu’il corresponde toujours à la propriété sur laquelle se situe l’installation de production d’énergie ou d’électricité pour la consommation propre (al. 1). D’autres propriétés peuvent être associées à la consommation propre si elles sont reliées soit directement à la propriété sur laquelle se situe l’installation de production soit indirectement à celle-ci par d’autres propriétés participant également à la consommation propre (al. 2, 1ephrase). En d’autres termes, il faut que toutes les propriétés participant à la consommation propre soient étroitement reliées les unes aux autres. L’énergie peut bien entendu être produite sur plusieurs propriétés. En ce qui concerne l’exigence de contiguïté des propriétés, le texte de l’ordonnance précise que les terrains qui ne sont séparés que par une rue, une voie ferrée ou un cours d’eau sont également considérés comme contigus, moyennant l’accord du propriétaire concerné (al. 2, 2ephrase).

À l’inverse, l’exigence de contiguïté des propriétés implique qu’une propriété isolée ne peut pas participer à la consommation propre. Elle est donc isolée dès lors qu’elle ne peut être reliée ni directement à la propriété sur laquelle se situe l’installation de production d’énergie, ni indirectement par d’autres