Rapport explicatif

Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 6 pages

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Rapport explicatif

concernant la révision de l’ordonnance sur l’énergie

3. Conséquences économiques, environnementales ou sociales

La nouvelle réglementation augmente sensiblement l’attractivité de la consommation propre et du RCP, ce qui entraîne une diffusion plus large de ces solutions lors de l’utilisation de l’électricité issue du photovoltaïque. Cette démarche est bénéfique à l’essor du photovoltaïque et contribue à atteindre le développement escompté des énergies renouvelables en Suisse.

4. Comparaison avec le droit européen

Les modifications prévues n’ont aucune conséquence sur les obligations de la Suisse vis-à-vis du droit européen.

5. Commentaire des dispositions

Art. 14, al. 2 et 3

Le principe auparavant prévu à l’al. 3, selon lequel le réseau de distribution ne peut être utilisé sans que ne soit due au gestionnaire de réseau une rémunération pour l’utilisation du réseau, figure désormais à l’al. 2 révisé. Le fait que la possibilité de traverser des terrains ne participant pas au RCP ou des terrains séparés par une rue, une voie ferrée ou un cours d’eau etc. soit toujours soumise à l’accord du propriétaire concerné découle des droits réels et ne doit par conséquent pas être mentionnée de manière explicite.

Art. 16, al. 1 à 3

Pour ce qui est de l’imputation des coûts de soutirage externe d’électricité, la nouvelle réglementation prévue à l’al. 1, let. a, n’entraîne aucune modification. Il convient de laisser ces coûts à la charge des locataires et des preneurs à bail en fonction de la consommation individuelle. Pour des raisons de clarté, les différents postes de coûts sont désormais expressément mentionnés et maintiennent la pratique actuelle. Une nouvelle disposition a été insérée à la let. b concernant la fixation du prix pour l’électricité en consommation propre. Pour ce faire, le propriétaire peut choisir entre une facturation forfaitaire et une facturation comme auparavant basée sur les coûts. Dans le cas de la facturation forfaitaire (ch. 1), il peut facturer au maximum 80% du montant dont le participant au RCP devrait s’acquitter auprès du gestionnaire du réseau de distribution en cas de soutirage du produit électrique standard. S’il opte pour une facturation basée sur les coûts (ch. 2), il doit déterminer les différents postes de coûts conformément à la réglementation actuelle. Le prix du produit électrique standard extérieur représente alors toujours le plafond. La possibilité offerte par l’art. 16, al. 3, 2ephrase, OEne aujourd’hui en vigueur de facturer aux locataires et aux preneurs à bail les coûts effectifs mais aussi la moitié de la différence entre les coûts internes et le prix du produit électrique standard extérieur est supprimée.

Art. 1, let. e, art. 23 à 27 et annexe 1

Les réglementations concernant les contributions à la recherche prévues à l’art. 1 et à l’art. 33 de la loi actuellement en vigueur sont retirées des art. 23 à 27 dans la mesure où, sur la base du nouvel

art. 27b, LEne, les contributions d’investissement pour la géothermie sont désormais réglées dans l’OEneR. L’annexe 1 de l’OEne est abrogée pour les mêmes raisons.