Rapport explicatif

Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 6 pages

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Rapport explicatif

concernant la révision de l’ordonnance sur l’énergie

propriétés participant également à la consommation propre. La pratique a montré combien l’agencement des terrains est important si tous les propriétaires fonciers de la zone concernée ne souhaitent pas participer au RCP. Selon les cas, la non-participation d’une seule propriété peut s’avérer très défavorable puisque le RCP ne peut pas voir le jour, ou en tout cas pas dans les dimensions souhaitées. Le cas échéant, un droit de conduite accordé par le propriétaire foncier concerné pour traverser son terrain est inutile. Même avec une liaison directe établie à l’aide de lignes électriques privées, il n’en demeure pas moins que les terrains déterminés pour le RCP ne sont pas contigus au sens de l’art. 14, al. 2, 1ephrase, OEne.

C’est pourquoi il faut désormais renoncer à la contiguïté des terrains. Si une propriété ne participe pas au RCP, il faut suivre ce que prévoit l’art. 14, al. 2, 2ephrase, pour les terrains séparés par des rues, des voies ferrées ou des cours d’eau. Avec l’accord du propriétaire foncier qui ne souhaite pas participer au RCP, ce dernier doit à l’avenir pouvoir s’étendre au-delà de cette propriété. Pour la traverser, des lignes électriques privées correspondantes sont cependant nécessaires. Même si l’exigence concernant la contiguïté des terrains est un jour supprimée, l’élargissement spatial de la consommation propre, comme l’exige l’art. 16, al. 1, 4ephrase, LEne, est limitée pour des raisons de coûts: plus cet élargissement est important, plus des lignes de plus grande ampleur doivent être mises en œuvre et financées.

Le réseau de distribution ne peut en outre plus continuer à être utilisé dans le cadre de la consommation propre (cf. art. 14, al. 2, OEne révisé et art. 14, al. 3, OEne aujourd’hui en vigueur). Le terme de réseau de distribution comprend également le réseau de distribution utilisé à titre individuel du point de raccordement (domestique) au point de jonction (desserte). La question de savoir si une ligne ou une installation annexe appartient au réseau de distribution est traitée indépendamment de la propriété ou de la cession à une fin de consommation. Conformément au droit en vigueur, la consommation propre n’est pas non plus possible si le gestionnaire de réseau met à disposition de manière payante son réseau de distribution ou s’il transfère la propriété d’une ligne ou d’une installation annexe. Dès lors que le réseau de distribution est utilisé, on ne parle plus de consommation propre et, en vertu de l’art. 14, al. 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en énergie (RS 734.7), la rémunération pour l’utilisation du réseau doit être versée au gestionnaire d’un réseau de distribution. Ce principe figurait déjà dans la terminologie de l’initiative parlementaire 12.400, qui a permis de légiférer pour la première fois sur la consommation propre. Dès le départ, il semblait naturel que la consommation propre ne pouvait avoir lieu que dans le cadre des lignes privées. On parle ici des installations domestiques dont les coûts sont assumés par le propriétaire du bien-fonds ou par le locataire de l’immeuble et qui sont donc indépendantes d’une éventuelle consommation propre. Ces installations domestiques existent dans différentes dimensions: il peut par exemple s’agir de lignes internes d’un immeuble d’habitation mais parfois aussi des installations d’un quartier entier.

1.1.2 Simplification de l’imputation des coûts pour les contrats de bail à loyer ou à ferme

L’art. 16, al. 1 à 3, OEne prévoit actuellement des dispositions détaillées concernant la répercussion des coûts sur les contrats de bail à loyer ou à ferme. Le prix que le propriétaire foncier peut prélever pour l’électricité consommée en propre est basé sur les coûts et repose sur les deux valeurs de références suivantes:

(i) D’une part, il convient de prendre en compte les coûts pour la mise à disposition de

l’électricité produite en interne. En font notamment partie les coûts des installations de

production d’électricité (coûts de capital et coûts d’exploitation et d’entretien) ainsi que les coûts pour la mesure interne, la mise à disposition des données, l’administration et le

décompte. Il faut en déduire les recettes issues de l’injection d’électricité excédentaire dans le réseau électrique.