Projet
Consultation 2022/8: Mise en œuvre, au niveau des ordonnances, de la modification apportée le 1er octobre 2021 à la loi sur l’énergie et autres adaptations de l’ordonnance sur l’énergie, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables et de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 3 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
1. un forfait fixé à 80% au maximum du montant dont il faudrait s’acquitter en cas de non-participation au regroupement lors de l’achat du produit électrique standard extérieur, ou
2. les coûts effectivement encourus à concurrence tout au plus du montant dont il faudrait s’acquitter en cas de non-participation au regroupement lors de l’achat du produit électrique standard extérieur.
3Abrogé
Titre suivant l’art. 18
Chapitre 5: Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité, les garanties pour la géothermie et l’indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques
Section 1 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité
Titre suivant l’art. 22
Section 2 Garanties pour la géothermie
Art. 23 Conditions d’octroi et demande
1Des garanties pour la géothermie peuvent être accordées si un projet remplit les exigences fixées à l’annexe 2.
2Les demandes de garanties pour la géothermie doivent être déposées auprès de l’OFEN. La demande doit répondre aux prescriptions de l’annexe 2, ch. 3.1, et contenir des éléments attestant que les demandes d’autorisation et de concession nécessaires ont été soumises aux autorités compétentes dans leur intégralité et que le financement du projet est garanti.
Art. 24, al. 3 et 4
3La procédure est régie par l’annexe 2, ch. 3.
4Si les conditions d’octroi d’une garantie pour la géothermie sont remplies, la Confédération conclut un contrat de droit administratif avec le requérant. Ce contrat définit notamment les conditions de la restitution au sens de l’art. 27.
Art. 27 Restitution
1Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 19902 (LSu) s’appliquent par analogie à la restitution des garanties pour la géothermie.
2Si le projet est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains, l’OFEN peut ordonner par décision la restitution partielle ou complète des garanties pour la géothermie qui ont été versées.