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Consultation 2022/82: Mise en œuvre de la motion 20.4339 de la CEATE-N («Réduire de manière efficace le bruit excessif des moteurs»): adaptation de deux articles de la loi sur la circulation routière et de quatre ordonnances · 4 pages

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O. concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers

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les contrôles subséquents effectués à la suite de notifications de la police (art. 34, al. 1 et 1bis).

Art. 36a, al. 2

2Les art. 45, 52, al. 6, 53, al. 3 à 3ter, 58, al. 4, 66, al. 1bis, 68, al. 1 et 4, 69, al. 2bis, 90, 99a à 102, 114, 117, al. 2, 123, al. 4, 134, al. 1, 163, al. 4, let. b, et 195, al. 3 et 5, de la présente ordonnance s’appliquent en plus aux véhicules bénéficiant d’une réception générale UE ou d’une déclaration de conformité idoine délivrée par le constructeur et aux véhicules qui satisfont aux exigences techniques fixées dans l’OETV 1, l’OETV 2 ou l’OETV 3.

Art. 52, al. 6

6Les catalyseurs et filtres à particules défectueux doivent être remplacés par des dispositifs agréés pour le type de véhicule réceptionné. Les catalyseurs et filtres à particules de remplacement ne doivent pas diminuer l’efficacité des silencieux (art. 53).

Art. 53, al. 3 à 3ter

3Les silencieux de remplacement doivent être aussi efficaces que les dispositifs d’origine ayant fait l’objet d’une réception par type. Pour les véhicules ne disposant pas d’une réception générale UE et dispensés de réception par type, l’équipement est déterminant lorsqu’ils sont soumis à un contrôle pour la première fois.

3bisSont également admis les silencieux de remplacement qui bénéficient, pour la version correspondante d’un type de véhicule, d’une réception conforme à l’une des réglementations suivantes, même s’ils sont moins efficaces :

a. règlement (UE) n° 540/2014 ;

b. directive 70/157/CEE ;

c. règlement CEE-ONU n° 51 ;

d. règlement CEE-ONU n° 59 ;

e. règlement (UE) n° 168/2013 et règlement délégué (UE) n° 134/2014 ;

f. règlement CEE-ONU n° 41 ;

g. règlement CEE-ONU n° 92 ;

h. règlement (UE) n° 167/2013 et règlement délégué (UE) 2015/96, ou

i. règlement (UE) n° 167/2013 et règlement délégué (UE) 2018/985.

3terLes véhicules qui ne sont pas concernés par les chap. 12 et 13 de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance