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Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages

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Ordonnance sur les paiements directs «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe 7 (art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3)

Taux des contributions

Ch. 1.6.1, let. a

1.6.1 La contribution d’estivage annuelle est calculée en fonction de la charge usuelle

en bétail qui a été déterminée et s’élève à:

a. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas 400 fr. par PN de surveillance permanente par un berger

Ch. 1.6.2

1.6.2 La contribution supplémentaire pour la production laitière, est calculée sur la

base de la charge effective en bétail et s’élève par année à:

pour les vaches laitières, les brebis laitières et les chèvres 40 fr. par PN laitières

Ch. 1.6.3

1.6.3 La contribution supplémentaire pour la mise en œuvre des mesures indivi-

duelle de protection des troupeaux, est calculée sur la base de la charge effective en bétail et s’élève par année à:

a. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas 250 fr. par PN de surveillance permanente par un berger ou dans le

cas des pâturages tournants

b. pour les brebis laitières 250 fr. par PN

c. pour les chèvres 250 fr. par PN

d. pour les bovins et buffles d’Asie jusqu’à l’âge de 250 fr. par PN 365 jours

Ch. 2.1.1 et 2.1.2

2.1.1 La contribution de base s’élève à 600 francs par hectare et par an.

2.1.2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de

promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, la contribution de base s’élève à 300 francs par hectare et par an.

Ch. 2.2.1

La contribution pour la production dans des conditions difficiles, par hectare et par

an, s’élève à:

a. dans la zone des collines 390 fr.