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Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

3Les dispositions de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)8 et celles de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)9 s’appliquent aux engrais et à leurs matières constitutives.

4Pour la mise en circulation d’engrais dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201510 sont réservées11.

Art. 2 Définitions

1On entend par:

a. engrais: substance, préparation ou microorganisme dont la fonction est d’apporter aux plantes ou aux champignons des éléments fertilisants ou d’améliorer l’efficacité nutritionnelle;

b. fabricant: personne physique ou morale qui produit un engrais ou qui fait concevoir ou sous-traite la production à une autre personne et qui le met en circulation sous son propre nom, sous sa propre marque ou sa propre raison sociale;

c. importateur: personne physique ou morale ayant son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse qui met en circulation un engrais provenant de l’étranger;

d. distributeur: personne physique ou morale ayant son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse qui se procure en Suisse un engrais et le met en circulation;

e. demandeur: personne physique ou morale ayant son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse qui dépose une demande d’autorisation;

f. mise en circulation: cession ou transfert d’engrais à titre onéreux ou gratuit à l’intérieur de la Suisse;

g. autorisation de mise en circulation d’un engrais: acte administratif par lequel l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) autorise la mise en circulation d’un engrais après évaluation;

h. enregistrement: saisie d’un engrais dans le registre des produits;

i. emballage: réceptacle scellable utilisé pour conserver, protéger, manutentionner et distribuer des engrais;

j. livraison en vrac: livraison d’engrais sans emballage;

8 RS 813.11

9 RS 814.81

10 RS 451.61

11 Introduit par le ch. 8 de l’annexe à l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277).