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Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 7 Conditions liées à l’homologation

Un engrais ne peut être homologué que si les conditions suivantes sont réunies:

a. il se prête à l’usage prévu;

b. le produit n’entraîne pas d’effets secondaires intolérables, ni ne présente de risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain, lorsqu’il est utilisé conformément aux prescriptions;

c. il est garanti que, s’il en est fait usage conformément aux prescriptions, les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces matières satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires et de celle sur les aliments pour animaux;

d. il ne contient que des substances qui, dans la mesure où elles relèvent de l’OChim13, ont été classées, évaluées et notifiées conformément à la présente ordonnance.

Art. 8 Domicile, siège social ou succursale en Suisse

1Seules les personnes physiques ou morales dont le domicile, le siège social ou une succursale se trouve en Suisse, ainsi que les institutions publiques et privées, peuvent enregistrer un engrais ou déposer une demande d’autorisation.

2Les personnes physiques ou morales dont le domicile, le siège social ou une succursale se trouve à l’étranger peuvent également bénéficier d’une autorisation pour la mise en circulation lorsque cette possibilité figure dans un accord international.

Art. 9 Restrictions concernant la composition des engrais

1Les fabricants d’engrais sont tenus de n’utiliser que du matériel initial approprié n’influant pas négativement sur le produit final.

2Des engrais ne peuvent être mis en circulation que s’ils répondent aux exigences qualitatives définies dans l’annexe 2.6 de l’ORRChim14 relatives aux polluants et aux substances étrangères inertes.

3Il est interdit d’ajouter aux engrais des produits phytosanitaires, des boues d’épuration, des substances contenant des médicaments ou des composants de Ricinus communis.

4Du matériel d’entreprises non agricoles peut être ajouté aux engrais de ferme, pour autant qu’il respecte les valeurs limites relatives aux polluants fixées à l’al. 2.

13 RS 813.11

14 RS 814.81