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Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

relatives à l’homologation, à la production, à l’étiquetage et aux données à fournir dans le registre des produits sont respectées.

2Le fabricant s’assure de la qualité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des données fournies dans le registre des produits.

Art. 4 Obligations des importateurs

1Pour pouvoir importer un engrais soumis à autorisation, l’importateur doit être titulaire de l’autorisation de mise en circulation.

2Il s’assure que les prescriptions relatives à l’homologation, à l’étiquetage et aux données à fournir dans le registre des produits sont respectées.

3Il s’assure de la qualité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des données fournies dans le registre des produits.

Art. 5 Obligations des distributeurs

1Le distributeur qui met en circulation un engrais déjà enregistré ou autorisé, sans le modifier, ne doit pas enregistrer à nouveau l’engrais dans le registre des produits ni être titulaire de l’autorisation.

2Le distributeur est considéré comme un fabricant et soumis aux mêmes obligations que ce dernier lorsqu’il modifie la composition de l’engrais, son nom ou son emballage.

Chapitre 3 Homologation d’engrais

Section 1 Disposition générales

Art. 6 Homologation obligatoire

1Un engrais ne peut être mis en circulation que s’il a été homologué conformément à la présente ordonnance.

2Un engrais est homologué:

a. s’il satisfait aux exigences d’une catégorie fonctionnelle de produit (PFC), non soumise à autorisation, et qu’il est constitué d’une ou de plusieurs matières premières relevant des catégories de matières constitutives (CMC), non soumises à autorisation;

b. s’il fait l’objet d’une autorisation de mise en circulation.

3En cas d’importation d’engrais, les conditions prévues aux al. 1 et 2 doivent être remplies.