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Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages
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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»
5La fabrication ou l’utilisation d’un engrais ne doit en aucun cas conduire à la dissémination dans l’environnement d’organismes indésirables tels que des organismes pathogènes ou des semences de néophytes.
6L’ajout intentionnel de phosphonates à un engrais est interdit. La présence non intentionnelle de phosphonates ne doit pas dépasser 0,5% en masse.
Art. 10 Clauses dérogatoires
1L’OFAG peut accorder une autorisation à une installation de compostage ou de méthanisation, pour une durée limitée, pour la remise de compost ou de digestats qui dépassent de 50 % au plus les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.1.10, ORR-Chim:
a. si le dépassement des valeurs limites est exceptionnel ou dure au maximum six mois, ou
b. si les autorités cantonales en font la demande, pour autant qu’elles veillent à ce que les mesures d’assainissement nécessaires soient prises dans la zone d’apport de l’installation concernée.
2Lorsqu’une autorisation au sens de l’al. 1 est accordée, la quantité de compost ou de digestats pouvant être remise est restreinte de manière à ce que la charge en polluants par hectare ne soit pas supérieure à ce qu’elle serait si les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.10, al. 1, ORRChim étaient respectées.
Art. 11 Révocation de l’homologation et interdiction d’utilisation
L’OFAG peut révoquer l’homologation d’un engrais visée à l’art. 6 si l’effet dangereux potentiel de cet engrais est à craindre et interdire immédiatement son utilisation.
Art. 12 Mesures de précaution
Si les conditions de l’art. 148a LAgr sont remplies, l’OFAG peut:
a. refuser l’homologation d’un engrais ou l’assortir de conditions ou de charges;
b. annuler l’homologation d’un engrais ou fixer des exigences supplémentaires;
c. révoquer l’autorisation d’un engrais accordée selon l’art. 21 ou l’assortir de conditions ou de charges.
Art. 13 Prescriptions de l’OFAG quand il y a nécessité d’agir rapidement
1Dans les situations qui demandent d’agir rapidement, l’OFAG peut, en accord avec les services concernés, interdire l’importation, la mise en circulation et l’utilisation d’engrais qui mettent en danger la santé des êtres humains et des animaux ou qui présentent un risque pour l’environnement.
2Il peut fixer pour ces engrais des valeurs maximales qui ne doivent pas être dépassées. Celles-ci se fondent sur des valeurs standard internationales ou sur les valeurs maximales en vigueur dans le pays exportateur, ou sont scientifiquement fondées.