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Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 22 Autorisation provisoire

1L’OFAG peut accorder, avant la fin de la procédure d’autorisation et pendant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande, une autorisation provisoire pour un engrais qui semble se prêter à l’usage prévu et qui ne présente pas de risque inacceptable pour l’être humain, les animaux ou l’environnement:

a. s’il y a lieu de s’attendre à une procédure d’autorisation prolongée pour des raisons non imputables au demandeur;

b. si des premières expériences pratiques sont nécessaires pour accorder une autorisation définitive, ou;

c. si cet engrais est introduit ou épandu exclusivement à des fins scientifiques.

2Les engrais consistant en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou contenant de tels organismes ne sont autorisés provisoirement que s’ils satisfont aux exigences de l’art. 44 ODE20.

Art. 23 Délai en cas de révocation de l’autorisation

1Lorsqu’une autorisation est révoquée et que les raisons y relatives ne sont pas liées à un effet dangereux potentiel jugé inacceptable, l’OFAG peut accorder un délai pour la mise en circulation des stocks restants.

2Le délai de mise en circulation des stocks d’engrais restants ne doit pas excéder douze mois.

3S’il y a lieu de s’attendre à des effets inacceptables pour l’être humain, les animaux ou l’environnement, l’OFAG interdit sans délai l’utilisation et la commercialisation de l’engrais.

Section 5 Procédure d’autorisation

Art. 24 Procédure

1La demande, accompagnée d’un dossier complet, doit être adressée dans le format électronique prescrit par l’OFAG.

2L’OFAG peut soumettre la demande d’autorisation, pour avis, à d’autre services fédéraux si leur domaine de compétence est touché.

3Il peut régler d’autres détails concernant la procédure d’autorisation, en particulier les exigences relatives au dossier accompagnant la demande.

20 RS 814.911