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Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages
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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 25 Données requises pour la demande d’autorisation
1Sauf exigences spéciales, la demande d’autorisation doit contenir au moins les données et documents ci-après:
a. le nom et l’adresse du domicile, du siège social ou de la succursale du demandeur en Suisse et des données de contact;
b. le nom et l’adresse du domicile ou du siège social du premier distributeur en Suisse;
c. le nom et l’adresse du fabricant de l’engrais;
d. la dénomination commerciale de l’engrais;
e. la PFC qui correspond à la fonction qui est attribuée à l’engrais;
f. des renseignements précis et complets sur les matières premières qui composent l’engrais, la composition, les propriétés de l’engrais et sur son efficacité; si une matière première appartient à une CMC, la CMC concernée doit être indiquée;
g. les teneurs en éléments fertilisants et en constituants confirmées par une analyse;
h. la classification et l’étiquetage de l’engrais au sens des art. 6, 7 et 10 à 15a OChim21;
i. des indications exhaustives concernant les possibilités d’utilisation de l’engrais et son mode d’emploi;
j. un projet d’étiquette conforme aux prescriptions du chapitre 4 de la présente ordonnance.
2L’OFAG peut dans certain cas renoncer aux documents prouvant l’efficacité de l’engrais. Il est habilité à faire savoir au public que cet aspect n’a pas été examiné dans le cadre de la procédure d’homologation.
3Pour les engrais consistant en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou contenant de tels organismes, le dossier accompagnant la demande doit en outre satisfaire aux exigences des art. 28, 29 et 34, al. 2, ODE22.
4Sur requête, le demandeur est tenu de joindre à sa demande ou d’y mentionner les moyens de preuve tels que rapports relatifs à des recherches scientifiques sur les propriétés et la sécurité d’un engrais, publications scientifiques, communications officielles, procès-verbaux d’essais ou expertises.
5Les moyens de preuves visés à l’al. 4 doivent démontrer que l’engrais, s’il est utilisé conformément à l’usage prévu, ne produit pas d’effet secondaire intolérable ni ne présente de risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain.
21RS 813.11