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Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages
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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»
2Il doit être effectué au plus tard quatre semaines après la mise en circulation.
3La personne en charge de l’enregistrement est responsable de la qualité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des données enregistrées dans le registre des produits. L’OFAG ne contrôle pas systématiquement les données.
4L’OFAG ou les organes de contrôle peuvent exiger de la personne en charge de l’enregistrement de corriger les données dont la qualité est insuffisante.
5L’OFAG peut rectifier les données d’un engrais dans le registre des produits ; le cas échéant, il en informe la personne en charge de l’enregistrement.
Art. 19 Données requises pour l’enregistrement
1L’enregistrement doit contenir au moins les données et documents ci-après:
a. le nom et l’adresse du domicile, du siège social ou de la succursale de la société ou de la personne responsable de l’enregistrement et des données de contact;
b. le nom et l’adresse du fabricant;
c. la dénomination commerciale;
d. la PFC qui correspond à la fonction qui est attribuée à l’engrais;
e. la ou les CMC qui entrent dans la composition, ainsi que les noms des matières premières;
f. les teneurs en éléments fertilisants et en constituants confirmées par une analyse; celle-ci est facultative pour les engrais inorganique (PFC 1.C);
g. la classification et l’étiquetage de l’engrais au sens des art. 6, 7 et 10 à 15a OChim16;
h. l’usage prévu ;
i. le mode d’emploi;
j. l’étiquette qui satisfait aux prescriptions du chapitre 4.
2Lorsque l’engrais est soumis à communication conformément aux art. 48 à 54 OChim17, les données y relatives doivent être enregistrées dans le registre des produits.
16 RS 813.11
17 RS 813.11