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Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages
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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»
9. CMC 10: Produits dérivés provenant de sous-produits animaux, ou
10. CMC 100: Engrais de ferme.
Art. 15 Enregistrement
1Les engrais soumis à enregistrement doivent être enregistrés dans le registre des produits lors de leur première mise en circulation en Suisse conformément aux art. 18 et 19.
2Les engrais enregistrés lors de leur première mise en circulation ne doivent pas être enregistrés à nouveau lors des étapes de commercialisation ultérieures, sauf si le distributeur change le nom commercial de l’engrais, le met en circulation sous son propre nom, modifie son étiquetage ou ses propriétés.
Art. 16 Modification et échéance d’un enregistrement
1L’enregistrement doit être renouvelé tous les dix ans, faute de quoi il perd sa validité.
2Il est valable aussi longtemps que le produit correspond aux indications fournies. Tout changement doit être saisi dans le registre des produits.
Art. 17 Dérogations à l’enregistrement obligatoire dans le registre des
produits
Sont exemptés de l’enregistrement obligatoire visé à l’art. 15:
a. les engrais qui sont importés ou mis en circulation en quantité inférieure à 100 kg par an.
b. les engrais de ferme cédés directement par une exploitation pratiquant la garde d’animaux de rente à l’utilisateur final ou qui passent par un intermédiaire, si les livraisons ont été saisies conformément à l’art. 29 de la présente ordonnance et que l’exploitation ne remet pas les engrais en sacs.
c. les composts et digestats dont les livraisons sont enregistrées conformément à l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)15 et qui ne sont pas constitués d’une des matières premières soumises à autorisation visées à l’art. 29.
Section 3 Procédure d’enregistrement
Art. 18 Procédure
1L’enregistrement doit être effectué dans le format électronique prescrit par l’OFAG.