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Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages
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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»
Chapitre 4 Étiquetage et publicité
Art. 31 Exigences en matière d’étiquetage
1Les engrais doivent être étiquetés conformément aux exigences de l’annexe 3.
2Le responsable de la mise sur le marché indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et son adresse postale sur l’emballage de l’engrais ou, si l’engrais est livré sans emballage, dans un document qui l’accompagne.
3Si un produit est soumis à une évaluation de la conformité selon le règlement (UE) 2019/100927, le produit est considéré comme un «fertilisant UE» et peut être étiqueté conformément au règlement (CE) no765/200828.
4Les indications au sens de cet article doivent être bien lisibles, indélébiles et rédigées dans au moins une langue officielle du lieu de remise.
5Il est également permis d’importer des engrais emballés lorsque les conditions prévues à l’al. 2, sont remplies lors de la mise en circulation.
6Le nom et l’adresse de l’entreprise responsable de la mise en circulation ou de l’importation peuvent être remplacés par le nom et l’adresse de l’entreprise responsable de la mise sur le marché dans l’Espace économique européen (EEE) s’il s’agit d’engrais soumis à l’enregistrement obligatoire et que ceux-ci:
a. ont été soumis à une évaluation de la conformité selon le règlement (UE) 2019/100929;
b. sont importés depuis un État membre de l’EEE;
c. sont destinés à des utilisateurs professionnels, et
d. ont été communiqués conformément aux art. 48 à 54 OChim.
Art. 32 Déclaration des engrais génétiquement modifiés
1Les engrais qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou contiennent de tels organismes doivent porter sur l’étiquette la mention «produit à partir de X génétiquement modifié».
2En accord avec les autres offices participant à la procédure d’homologation, l’OFAG peut accorder exceptionnellement des dérogations à l’obligation de déclaration pour des engrais contenant, indépendamment de la volonté du fabricant ou de l’importateur, des traces d’organismes génétiquement modifiés autorisés, à raison de moins de 0,1 % masse.
27 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.
28 Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil, JO L 218 du 13.8.2008 p. 30
29 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.