Projet
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages
Fedlex · Projet · Page 50Fedlex · Projet
Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»
6Les moyens de preuve produits dans un pays étranger sont reconnus dans la mesure où les conditions liées à l’utilisation de l’engrais dans les régions concernées, pour ce qui est de l’agriculture, de la fumure et de l’environnement, conditions climatiques comprises, sont comparables aux conditions suisses. Les documents doivent être fournis dans une des langues officielles ou en anglais.
7Si les engrais sont mis en circulation en faible quantité ou dans un périmètre limité, l’OFAG peut, à titre exceptionnel, renoncer partiellement ou entièrement aux données requises à l’al. 1.
8Si les exigences relatives aux données ne sont pas remplies, l’OFAG impartit au demandeur un délai pour les compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans ce délai, la demande n’est pas examinée.
Art. 26 Recours aux données pour des demandes ultérieures
Lorsqu’un demandeur veut mettre en circulation un engrais déjà autorisé sous son propre nom ou celui de son entreprise, sans être lui-même titulaire de l’autorisation existante, l’OFAG peut renoncer aux données minimales visées à l’art. 25 et se fonder sur celles du premier titulaire si le demandeur démontre:
a. que le titulaire de l’autorisation l’a habilité à utiliser ses données, ou
b. que dix ans se sont écoulés depuis la première autorisation et qu’il s’agit du même produit que celui du premier demandeur ou que les différences sont négligeables en termes d’évaluation des risques.
Art. 27 Évaluation de la demande
1L’OFAG n’est pas tenu de compléter les indications et moyens de preuve du demandeur; il se borne en principe à contrôler les pièces du dossier. Il peut, à cette fin, effectuer ou faire effectuer des essais ou d’autres relevés.
2La vérification de la classification et de l’étiquetage de l’engrais visés à l’art. 25, al. 1, let. h, n’a pas lieu dans le cadre de la procédure d’autorisation, mais s’effectue dans le cadre de la vérification du contrôle autonome, conformément à l’art. 81 OChim23.
Art. 28 Renouvellement de l’autorisation
1Sur demande, une autorisation est renouvelée pour dix ans. La demande doit être déposée auprès de l’OFAG et saisie dans le registre des produits, au plus tard six mois avant l’échéance de la validité.
2L’OFAG procède à une nouvelle évaluation de l’engrais selon les prescriptions légales en vigueur. Les moyens de preuves et la documentation fournis lors de l’évaluation précédente, qui sont encore valables et disponibles, peuvent être réutilisés.
23 RS 813.11