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Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages
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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 33 Publicité
1Seuls les engrais homologués peuvent faire l’objet de réclame ou être distribués à des fins publicitaires. La publicité ne doit pas contenir d’indications potentiellement trompeuses.
2Toutes les allégations publicitaires doivent se justifier sur le plan technique. Toute publicité doit indiquer clairement:
a. la dénomination commerciale ou le nom de la ligne de produits;
b. une indication spécifiant qu’il s’agit d’engrais.
Chapitre 5 Système d’information et statistiques de commercialisation
Art. 34 Registre des produits
1Sauf dérogation à l’obligation d’enregistrement visée à l’art. 17, tous les engrais mis en circulation en Suisse doivent figurer dans le registre des produits visé à l’art. 72 OChim30.
2Les données nécessaires pour l’enregistrement et pour l’autorisation sont saisies dans le registre des produits.
Art. 35 Statistique de commercialisation
1Les entreprises et les personnes qui fabriquent ou mettent en circulation des engrais sont tenues de fournir sur demande à l’OFAG des renseignements sur les produits et les quantités commercialisés.
2La statistique de commercialisation est régie par les dispositions de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques31.
Chapitre 6 Exécution et contrôle
Section 1 Exécution, compétences de l’OFAG et collaboration des autorités
Art. 36 Exécution
1Sauf dispositions contraires, l’exécution de la présente ordonnance et l’application des prescriptions qui en découlent relèvent de l’OFAG.
30RS 813.11