Projet

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages

Fedlex · Projet · Page 54Fedlex · Projet

Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

2Les cantons vérifient que les engrais mis en circulation sont conformes aux prescriptions de la présente ordonnance et que les interdictions d’utilisation fondées sur celleci sont respectées. L’OFAG exécute ces tâches à titre subsidiaire et coordonne les tâches d’exécution des cantons.

3Les autorités d’exécution peuvent prélever, faire prélever ou exiger des échantillons.

4Elles sont autorisées à analyser ou à faire analyser chaque année aux frais de l’entreprise ou de la personne qui produit, fabrique, importe, réemballe, transforme ou met en circulation les engrais un échantillon par produit ou, si le comportement de l’entreprise ou de la personne le justifie, plusieurs échantillons du produit.

Art. 37 Compétences de l’OFAG

1L’OFAG peut:

a. statuer sur les demandes d’autorisation des engrais;

b. déterminer la PFC à laquelle appartiennent les engrais;

c. établir et publier des méthodes pour le prélèvement, la préparation et l’analyse des échantillons, ainsi que pour le calcul et l’évaluation des résultats;

d. reconnaître et conseiller les laboratoires qui analysent les engrais;

e. fournir la documentation nécessaire aux conseils techniques au sens de l’art. 20 ORRChim32 concernant l’utilisation des engrais;

f. publier des informations sur les engrais enregistrés et autorisés.

2L’OFAG et les laboratoires reconnus au sens de l’al. 1, let. d, peuvent prélever à tout moment des échantillons auprès des fabricants d’engrais, notamment dans les installations de compostage ou de méthanisation, et sur les lieux d’épandage.

Art. 38 Collaboration entre autorités

1L’OFAG consulte les autorités fédérales dont les domaines de compétence sont touchés. Cette collaboration est régie par les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration33.

2L’OFAG ainsi que l’organe de réception des notifications et les organes d’évaluation au sens de l’OChim34 se mettent mutuellement à disposition, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, les données qu’ils ont recueillies dans le cadre de la présente ordonnance, de l’OChim ou d’autres actes législatifs régissant la protection de l’être humain ou de l’environnement contre des substances, des préparations et des objets. Pour ce faire, des systèmes automatisés d’appel de données peuvent être mis en place.

32RS 814.81

33 RS 172.010

34 RS 813.11