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Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages

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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»

3S’agissant des engrais qui consistent en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou qui contiennent de tels organismes, l’OFAG dirige et coordonne la procédure, en tenant compte de l’ODE35.

Art. 39 Surveillance des importations

1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) informe l’OFAG sur l’importation d’engrais.

2Il contrôle, sur demande de l’OFAG, si les engrais sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance.

3Lorsqu’une infraction est soupçonnée, l’OFDF est habilité à retenir à la frontière les engrais et à faire appel aux autres autorités d’exécution au sens de la présente ordonnance. Ces dernières se chargent de la suite de l’enquête et prennent les mesures requises.

Art. 40 Emoluments

Les émoluments perçus pour les actes administratifs relevant de la présente ordonnance et le mode de calcul sont régis par l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture36.

Section2

Prélèvement d’échantillons et analyses

Art. 41 Prélèvement d’échantillons et analyses

1Les prescriptions relatives au prélèvement d’échantillons et aux analyses pour les engrais de ferme PFC 100 et les engrais de recyclage PFC 101 se fondent sur les méthodes de référence d’Agroscope. D’autres prescriptions relatives au prélèvement d’échantillons et aux analyses peuvent également être appliquées, si elles donnent des résultats équivalents.

2Pour tous les autres engrais, les prescriptions relatives au prélèvement

d’échantillons et aux analyses s’alignent sur le règlement (UE) 2019/100937. Les méthodes de référence d’Agroscope peuvent aussi être utilisées. D’autres

prescriptions relatives au prélèvement d’échantillons et aux analyses peuvent

également être appliquées, si elles donnent des résultats équivalents.

Section3

Tolérances et restrictions

35 RS 814.911

36 RS 910.11

37 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.