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Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 175 pages
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Ordonnance sur les engrais «%ASFF_YYYY_ID»
2Un engrais constitué ou en partie constitué d’un produit dérivé provenant de sousproduits animaux n’ayant pas atteint le point final de la chaîne de fabrication au sens de l’OSPA ou du règlement (CE) n° 1069/2009 est soumis à autorisation. Les prescriptions de l’OSPA s’appliquent.
CMC 11: Sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE
Un engrais constitué ou en partie constitué de sous-produits au sens de l’art. 5 de la directive 2008/98/CE53 est soumis à autorisation.
CMC 12: Sels de phosphate précipités et leurs dérivés
1Un engrais peut contenir des sels de phosphate précipités et leurs dérivés, lorsque ceux-ci satisfont aux conditions suivantes:
a. Les sels de phosphate précipités et leurs dérivés satisfont aux conditions de l’annexe II, partie II, CMC 12, du règlement (UE) 2019/1009;
b. Les valeurs limites supplémentaires des polluants qui figurent à l’annexe 2.6 de l’ORRChim pour les sels de phosphate précipités et leurs dérivés sont respectées;
c. Les polluants organiques persistants pour lesquels aucune valeur limite n’est fixée à l’annexe 2.6 de l’ORRChim doivent être éliminés selon l’état de la technique.
2Les sels de phosphate précipités ou leurs dérivés ne remplissant pas les exigences visées à l’annexe II, partie II, CMC 12, point 13, du règlement (UE) 2019/1009 doit être notifiée conformément à l’art. 24 de l’OChim.
3Un engrais constitué entièrement ou en partie de la CMC 12 est soumis au régime de l’autorisation.
CMC 13: Matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés
1Un engrais peut contenir des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés, lorsque celles-ci satisfont aux conditions suivantes:
a. Les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés satisfont aux conditions de l’annexe II, partie II, CMC 13, du règlement (UE) 2019/1009;
b. Sans préjudice de la let. a, les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés peuvent également être obtenues à partir de farines animales et de poudre d’os de catégorie 1;
53 Cf. la note de bas de page relative à l’art. 20, al. 1, let. c, ch. 2.