Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais
La PFC 103 autre engrais
Cette PFC soumise à autorisation permet aux distributeurs de mettre en circulation des engrais avec des teneurs en éléments fertilisants plus faibles que les teneurs minimales définies dans les PFC ou des engrais basés sur des propriétés autres que celles définies dans les PFC (potentiel redox, etc.). Un engrais correspondant à cette PFC ne peut correspondre à aucune autre PFC définie à l’annexe 1. L’efficacité d’un produit appartenant à cette PFC ne doit pas obligatoirement être documentée. Dans ce cas de figure, une mention est apposée sur l’étiquette qui informe l’utilisateur de cet aspect « l’efficacité n’a pas été évaluée lors de la procédure d’homologation » (cf. PCF 103, annexe 3).
La désignation proposée, autre engrais, peut être complétée par une dénomination plus précise. Par exemple, un engrais inorganique liquide simple à macroélément qui contient une teneur en azote inférieure à 5% ne correspond pas à la PFC 1(C)(I)(b)(i). Dès lors, le fabricant a la possibilité de mettre en circulation cet engrais sous la PFC 103. La désignation « autre engrais » peut par exemple être complétée par « solution d’engrais azotée minérale ». Lors de l’évaluation du produit, l’OFAG décidera si le complément proposé est approprié ou non. Si ce n’est pas le cas, une proposition sera faite.
Annexe 2 : Catégories de matières constitutives (CMC)
Les désignations des catégories de matières constitutives (CMC) dont les engrais sont constitués sont définies à l’annexe 2. Les CMC 1 à 15 sont reprises du règlement de l’UE, alors que la CMC 100, engrais de ferme, est spécifique à la Suisse (al. 1).
Les CMC regroupent des matières premières en catégories qui ont des exigences concernant la composition et les processus de production. Les prescriptions établies pour les CMC dans le règlement UE 2019/1009 sur les fertilisants sont en majeur partie reprises et complétées, si nécessaire, avec des conditions suisses. Les matières premières utilisées ne doivent pas contenir de substance qui entraînerait un dépassement des exigences de qualité définies à l’annexe 2.6 de l’ORRChim (al. 2).
CMC 1 : Substances et mélanges à base de matières vierges
Les exclusions de l’UE sont également applicables en Suisse. Par exemple, une substance ou un mélange qui est un déchet ou un sous-produit animal ne peut pas être considéré comme matière première appartenant à cette CMC. Les substances employées doivent être enregistrées selon REACH14. L’OChim est largement harmonisée avec REACH sauf en ce qui concerne l’enregistrement des substances. De ce fait, une condition spécifique à la Suisse, qui permet d’enregistrer une substance selon l’OChim, est mise en place. Les prescriptions qui s’appliquent aux substances destinées à renforcer la disponibilité à long terme des oligo-éléments (agent chélatant ou complexant) ou à améliorer les caractéristiques de libération des éléments nutritifs (inhibiteur de nitrification, de dénitrification ou d’uréase) s’appliquent également à la Suisse. Les engrais constitués de matières premières qui appartiennent à cette CMC sont soumis à enregistrement, à l’exception de ceux qui contiennent des inhibiteurs de nitrification, de dénitrification et d’uréase. Un engrais contenant une telle substance est soumis à autorisation. De la sorte, l’OFAG évalue l’innocuité et l’efficacité de l’engrais concerné.
CMC 2 : végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux
Les végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux qui ont subi un traitement décrit dans la CMC 2 de l’UE sont soumis à enregistrement. Les végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux qui ont été exposés à un autre traitement ne sont pas considérés comme une CMC 2. De la sorte, ils ne correspondent à aucune CMC et l’engrais constitué ou en partie constitué de ce matériel est soumis au régime de l’autorisation.
Aux fins du présent point, le terme « végétaux » inclut les champignons ainsi que les algues et exclut les algues bleues (cyanobactéries). Les champignons selon la CMC 2 ne sont pas considérés comme des substances actives qui améliorent la disponibilité des éléments fertilisants. Il s’agit de champignons qui apportent des éléments fertilisants qu’ils contiennent. Les champignons biologiquement
14 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission