Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais

actifs, comme par exemple ceux du genre Glomus, appartiennent à la CMC 7. Les engrais qui en contiennent sont soumis au régime de l’autorisation et à des prescriptions d’étiquetage spécifiques.

CMC 3 : Compost

Les composts doivent, en plus des prescriptions définies dans la CMC 3, partie II, annexe II du règlement (UE) 2019/1009, respecter des conditions spécifiques à la Suisse. Premièrement, le compost doit être produit à partir de matières premières qui sont appropriées au processus de compostage et n’influencent pas négativement la qualité du produit final. Pour cela, une aide à l’exécution du module biodéchets, de l’ordonnance sur les déchets (OLED)15, nommée « liste des déchets se prêtant au compostage et à la méthanisation » offre un appui aux exploitants. Deuxièmement, lorsque des sousproduits animaux sont transformés les prescriptions de l’OSPA (ordonnance concernant les sous- produits animaux) doivent être respectées. Par exemple, des prétraitements thermiques peuvent s’avérer nécessaires pour garantir un niveau de sécurité suffisant. Dans ce cas de figure et si le sousproduit animal n’a pas atteint le point final de la chaîne de production, le compost produit est soumis au régime de l’autorisation. Des normes de qualité propres à la Suisse (valeurs limites en polluants et substances étrangères et des valeurs indicatives en polluants organiques) sont définies dans l’annexe 2.6 de l’ORRChim. Ces dernières doivent être respectées. De plus, le processus de compostage doit être mené de façon à garantir l’innocuité de toutes ses parties (aération, humidité, etc.) et les intrants transformés ne doivent plus être reconnaissables dans le compost à l’exception du bois et des coquilles de noix. L’UE a établi des critères de stabilité, le taux de consommation d’oxygène et le facteur d’auto-échauffement, qui sont repris facultativement par la Suisse, c’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés à titre indicatif, mais ne doivent pas obligatoirement être contrôlés.

CMC 4 : Digestat issu de cultures végétales

Les digestats issus de culture végétales doivent, en plus des prescriptions définies pour la CMC 4, partie II, annexe II, du règlement (UE) 2019/1009, ne pas être produits en Suisse. L’utilisation de cultures végétales dans le seul but de produire de l’énergie est contraire à la stratégie biomasse de la Suisse. Les canaux alimentaires et fourragers sont prioritaires. Le digestat doit respecter les normes de qualité spécifiques à la Suisse et le processus de production doit garantir l’innocuité de toutes les parties.

CMC 5 : Digestat autre qu’issu de cultures végétales

Les digestats autre qu’issus de cultures végétales doivent, en plus des prescriptions définies pour la CMC 5, partie II, annexe II, du règlement (UE) 2019/1009, respecter des conditions spécifiques à la Suisse. Premièrement, le digestat doit être produit à partir de matières premières qui sont appropriées au processus de méthanisation et n’influencent pas négativement la qualité du produit final. Pour cela, une aide à l’exécution du module biodéchets, de l’OLED, nommée « liste des déchets se prêtant au compostage et à la méthanisation » offre un appui aux exploitants. Deuxièmement, lorsque des sousproduits animaux sont transformés les prescriptions de l’OSPA doivent être respectées. Par exemple, des prétraitements thermiques peuvent s’avérer nécessaires pour garantir un niveau de sécurité suffisant. Dans ce cas de figure et si le sous-produit animal n’a pas atteint le point final de la chaîne de production, le digestat produit est soumis au régime de l’autorisation. Des normes de qualité propres à la Suisse (valeurs limites en polluants et substances étrangères et des valeurs indicatives en polluants organiques) sont définies dans l’annexe 2.6 de l’ORRChim. Ces dernières doivent être respectées. De plus, le processus de méthanisation doit être mené de façon à garantir l’innocuité de toutes ses parties (brassage, choix des intrants, élimination des substances étrangères, etc.). L’UE a établi des critères de stabilité, le taux de consommation d’oxygène et le potentiel de production de biogaz résiduel, qui sont repris facultativement par la Suisse. C’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés à titre indicatif, mais ne doivent pas obligatoirement être contrôlés.

CMC 6 : Sous-produits de l’industrie alimentaire

L’UE a établi une liste des sous-produits alimentaire pouvant être utilisés comme matière première dans les engrais. Si un sous-produit ne figure pas dans la liste ou qu’il ne remplit pas l’un des critères,

15 Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets du 4 décembre 2015 (OLED ; RS 814.600)