Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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Ordonnance sur la mise en circulation des engrais
autre dénomination, les cultures de microorganismes pour le traitement des sols, des semences ou des plantes.
Un biostimulant des végétaux a pour fonction de stimuler les processus de nutrition des plantes indépendamment des éléments fertilisants qu’il contient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
1. L’efficacité d’utilisation des éléments fertilisants,
2. La tolérance au stress abiotiques,
3. Les caractéristiques qualitatives, ou
4. La disponibilité des éléments fertilisants confinés dans le sol et la rhizosphère.
Les effets allégués sur l’étiquette pour les végétaux spécifiés doivent être confirmés par des études ou des publications scientifiques. Les biostimulants des végétaux ne sont pas des produits qui renforcent la plante contre des stress biotiques. L’étiquette ne doit pas contenir d’allégation qui va dans ce sens. De tels produits ne peuvent pas être homologués en tant qu’engrais. Les biostimulants des végétaux doivent respecter les valeurs limites en pathogènes définies dans cette annexe, ainsi que les valeurs limites en polluants établies à l’annexe 2.6, chapitre 2.2.1.9 de l’ORRChim.
Les PFC 100 à 103 sont spécifiques à la Suisse. Elles ont été établies pour plusieurs raisons qui sont décrites ci-après.
PFC 100 Engrais de ferme
Selon le système Suisse, les flux d’engrais de ferme sont enregistrés selon les prescriptions définies par l’OSIAgr dans un système informatique autre que le registre des produits. Étant donné qu’ils ne sont pas définis en tant que tels dans le règlement UE 2019/1009, il est nécessaire d’avoir une PFC spécifique à la Suisse pour les engrais de ferme. Par conséquent, la PFC 100 a été spécifiée. La définition des engrais de ferme reste identique au cadre légal en vigueur tout comme la procédure d’homologation. Les engrais de ferme représentent un flux important d’éléments fertilisants dans l’agriculture. Comme les livraisons sont enregistrées dans un système informatique autre que le registre des produits et afin d’éviter aux exploitants un enregistrement redondant de données, une dérogation à l’enregistrement obligatoire dans le registre des produits a été établie, sauf pour les engrais de ferme remis en sacs (cf. art. 17, let. b).
PFC 101 Engrais de recyclage
Les engrais de recyclage sont des sous-produits de procédés industriels ou résultent d’un processus qui vise à transformer un ou des déchets en produit, dans le but de valoriser les éléments fertilisants présents. De par l’origine des produits et leurs processus de production variés, les engrais de recyclage sont susceptibles de contenir des polluants. Par conséquent, ils sont soumis au régime de l’autorisation qui permet à l’OFAG, lors de la procédure d’évaluation, de vérifier l’innocuité des engrais concernés. Contrairement, les composts et les digestats résultant d’un processus de compostage et respectivement de méthanisation proviennent de méthodes de transformation connues pour lesquelles les connaissances sont établies et maîtrisées. Les composts (PFC 101(A)), les digestats solides (PFC 101(B)(I)) et les digestats liquides (PFC 101(B)(II)) représentent également des flux d’éléments fertilisants importants et sont enregistrés dans un système informatique autre que le registre des produits. Pour éviter à nouveau un enregistrement redondant de données, une dérogation à l’enregistrement obligatoire dans le registre des produits a été établie (cf. art. 17, let. c), sauf pour les produits qui contiennent une matière première soumise à autorisation, comme un sous-produit animal n’ayant pas atteint le point final de la chaîne de production.
La PFC 102 additifs aux engrais
Cette PFC, qui existe actuellement sous forme de catégorie d’engrais, a été définie pour les produits qui visent à améliorer les caractéristiques ou l’efficacité d’un engrais. Elle est soumise à autorisation. S’il est préalablement homologué, l’engrais auquel l’additif a été ajouté n’est plus soumis au régime de l’autorisation. Ce principe permet d’éviter d’évaluer à plusieurs reprises des engrais déjà homologués et diminue la charge administrative.