Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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Ordonnance sur les paiements directs

et une part de structures d’env. 50 % sont en effet optimales pour la préservation de la biodiversité6, cette dernière diminuant dès lors que les structures présentent une proportion plus élevée. Dans la mesure où le broyage à des fins de débroussaillement nécessite en général des appareils plus lourds et plus puissants que ceux utilisés pour l’entretien des pâturages et que cette technique, si elle n’est pas appliquée dans les règles de l’art, peut être associée à des effets négatifs tant pour le paysage que pour les espaces naturels, il faudra en pratique introduire une procédure d’autorisation cantonale. La teneur des dispositions et les règles de procédure fixées pour l’octroi des autorisations seront définies en détail. Afin d’évaluer la situation au cas par cas, les cantons auront, lors de la procédure d’autorisation, la possibilité de déroger à certaines dispositions, par exemple lorsqu’expertise à l’appui, ils jugeront approprié de faire une exception ou que des effets négatifs sur la biodiversité et l’environnement peuvent être exclus. Ainsi, il est pertinent d’éliminer entièrement un peuplement uniquement composé d’aulnes verts. Les cantons seront également libres de soumettre l’approbation d’une demande à des dispositions supplémentaires. Le traitement des autorisations de dérogation (nombre, objet) par les cantons sera contrôlé par l’OFAG dans le cadre de son obligation de haute-surveillance. La procédure d’autorisation cantonale prévoit la consultation des services cantonaux des forêts, de protection de la nature et de surveillance de la faune. Le canton pourra en outre exiger de l’exploitant qu’il fournisse les résultats d’une expertise menée par un service spécialisé.

Art. 35, al. 1 à 3

Le nouvel art. 16, al. 5, de l’ordonnance sur la terminologie agricole autorise l’implantation d’installations photovoltaïques sur les surfaces agricoles utiles, lorsque ces installations ont un effet positif pour la production agricole ou sont utiles à des fins de recherche et d’expérimentation (art. 32c, al. 1, let. c, de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, OAT, RS 700.1). Des paiements directs peuvent être octroyés pour les cultures agricoles situées sur ces surfaces comprises dans la surface agricole utile.

La part maximale de petites structures est aujourd’hui réglementée de manière différente selon les différents types de surfaces de promotion de la biodiversité. À des fins de simplification, la proportion autorisée de ces structures sera harmonisée et correspondra, quelle que soit la surface de promotion de la biodiversité, à 20 % au maximum de cette surface. En dérogation à cette règle, une méthode de relevé spécifique sera appliquée aux surfaces de promotion de la biodiversité dans les zones d’estivage et dans les pâturages boisés. L’al. 2bispeut donc être abrogé. Les petites structures implantées sur des surfaces de promotion de la biodiversité ne peuvent être prises en compte et donner droit à des contributions que si elles sont entièrement situées à l’intérieur de la parcelle exploitée. Ces petites structures doivent jouer un rôle dans le renforcement de la biodiversité ; les petites structures entrant en ligne de compte sont énumérées. Les bandes refuges sont désormais aussi autorisées jusqu’à un maximum de 20 % de la surface et pourront continuer à être exploitées à part.

Art. 47, al. 2, let. a, et 3

L’introduction d’une contribution supplémentaire pour la mise en œuvre de mesures individuelles de protection des troupeaux selon l’art. 47b entraîne l’abrogation du système de pacage « Pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux » à l’al. 2, let. a. Le système de pacage « Surveillance permanente par un berger » ne présuppose plus, comme auparavant, le recours à des chiens de protection des troupeaux, mais à de simples chiens de berger (cf. annexe 2, ch. 4.1.1). Si, dans les systèmes de pacage selon l’al. 2, let. a ou b, les moutons sont en plus protégés par des mesures de protection des troupeaux, la nouvelle contribution supplémentaire pourra être versée. La contribution supplémentaire visée à l’al. 3 (vaches, brebis et chèvres laitières) est définie sans modification matérielle à l’art. 47a.

6 Notamment un enseignement résultant du programme de recherche AlpFutur (WSL et al., 2014) : Avenir de l’économie alpestre suisse. Faits, analyses et pistes de réflexion (cf. graphique à la page 132). Par ailleurs, l’exemple des interventions de débroussaillement sur l’alpage Devero en Suisse italophone a montré que l’effectif sauvage de tétras-lyre s’est considé- rablement accru avec la réduction de la couverture fermée de buissons nains. Le taux de réussite de la couvée chez les femelles tétras-lyre a été multiplié par quatre.