Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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Ordonnance sur les paiements directs
une date postérieure à 2024. Il en résulterait un ajournement des effets attendus de cette mesure, en particulier d’une plus grande souplesse. Deuxièmement, la cohérence avec les exigences PER actuelles relatives à la protection du sol n’était par ailleurs pas garantie. En conséquence, il aurait éventuellement fallu adapter ces dernières. Troisièmement, l’IPS avait été supprimé en 2004 pour des raisons de simplification administrative des PER ; une réintroduction de cet instrument n’est donc pas indiquée au vu de la surcharge administrative qu’il entraîne au niveau des exploitations et de l’exécution.
L’abrogation de l’obligation de restituer les marcs de raisin dans les vignes (al. 3, let. b) a trois raisons. Premièrement, il est établi que pour de nombreuses exploitations, il n’est quasiment plus possible de rapatrier les marcs car les raisins sont envoyés dans des entreprises de transformation très éloignées et la restitution des marcs serait très onéreux. Par ailleurs, le sol de nombreux vignobles dispose déjà d’un bon apport en azote et n’a pas besoin d’être encore enrichi en éléments fertilisants. Enfin, il convient d’évoquer la thématique de la drosophile du cerisier qui se dissémine avec le marc, lorsque celui-ci est épandu sur les surfaces de vignes. L’abrogation a aussi pour conséquence un abaissement du taux de contribution pour une couverture appropriée du sol dans les vignobles.
Art. 71d, al. 2, let. b
La participation au programme pour une couverture appropriée du sol ne sera plus une condition préalable. Les exploitants disposeront ainsi d’une plus large marge de manœuvre. Le découplage des programmes aboutit aussi à une simplification de l’exécution : les manquements constatés dans la couverture du sol n’ont pas de répercussions sur la contribution pour des techniques culturales préservant le sol.
Art. 71e, al. 2 et 3
Annexe 1, ch. 2.1.9 et 2.1.9d
L’introduction du bilan de fumure simplifié (« test rapide du Suisse-Bilanz ») au 1erjanvier
2024 (RO 2022 737) se traduit par un allégement administratif notable pour une partie des exploitations. Cet allègement est toutefois sans effet pour les exploitations qui font désormais une demande pour percevoir des contributions au système de production au titre de l’utilisation efficiente de l’azote dans les grandes cultures dans la mesure où il leur faut produire simultanément la preuve correspondante en dressant le bilan de fumure complet à l’aide de la méthode « Suisse-Bilanz ». Afin que la preuve d’une utilisation efficiente de l’azote puisse être fournie de manière plus simple, il est nécessaire d’ajouter de nouvelles valeurs limites dans le « test rapide Suisse-Bilanz » (annexe 1,
ch. 2.1.9d). Ces valeurs limites ont été définies de telle sorte que le calcul du test rapide exclut tout versement indu de la contribution.
Il en va de même pour la réglementation existante sur la dispense du Suisse-Bilanz selon l’annexe 1, ch. 2.1.9 ; la preuve de l’utilisation efficiente de l’azote est apportée lorsque la valeur limite visé à ce chiffre n’est pas dépassée.
Art. 73, let. c et d
En vue de l’utilisation future des données concernant les chèvres et les moutons depuis la BDTA, la formulation de l’âge par catégories d’animaux a été adaptée. Cette modification technique sera également reportée dans la BDTA afin que les formulations soient uniformes.
Art. 115g, al. 2
En ce qui concerne les mesures contre la dérive et le ruissellement lors de l’utilisation de produits phytosanitaires (annexe 1, ch. 6.1a.4), les dispositions relatives aux réductions des paiements de ces exigences PER seront mises en œuvre seulement en 2025, soit un an plus tard que prévu. L’OFAG élabore actuellement un projet de mise en œuvre et des aides à l’exécution, en collaboration avec les cantons et la branche.