Rapport explicatif

Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages

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Ordonnance sur les paiements directs

Art. 59, al. 1bis, 2, 3 et 4

Annexe 4, ch. 1.1.4, 1.2.1, première phrase, 2.2.1, première phrase, 3.2.1, première phrase, 4.2.1, première phrase, 5.2.1, première phrase, 14.2.1, première phrase, et 15.1.4

L’art. 59 et l’annexe 4 proposent des définitions différentes de la qualité des surfaces de promotion de la biodiversité. Comme elles se réfèrent toutes à la « qualité floristique », seule cette désignation sera conservée.

Art. 62, al. 5

Aujourd’hui, la date de la fauche et le type d’utilisation peuvent déroger aux exigences du niveau de qualité I. Il apparaît que d’autres adaptations, outre celles portant sur la date de la fauche ou sur le type d’utilisation, devront être envisagées pour mieux tenir compte des besoins des espèces cibles et faire preuve d’une plus grande souplesse dans l’exécution.

Art. 71b, al. 7, let. a, ch. 2, et b, 7bis, 8, phrase introductive, et 13

Les bandes semées pluriannuelles pour organismes utiles ont une durée d’engagement de quatre ans. Leur qualité floristique décline en général après ce délai. C’est pourquoi elles doivent être réensemencées tous les cinq ans.

À l’instar des jachères imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité (SPB), les bandes semées pluriannuelles pour organismes utiles sur terres ouvertes ou dans les cultures pérennes pourront être maintenues sur les sites qui s’y prêtent tant que la qualité floristique est au rendez-vous (al. 7bis). La procédure d’autorisation relève de la compétence du canton.

Comme pour les anciennes bandes fleuries ou pour les jachères imputables en tant que SPB, une coupe de nettoyage des bandes semées, annuelles ou pluriannuelles, pour organismes utiles sur terres ouvertes et dans les cultures pérennes, sera autorisée pendant la première année de végétation en cas de forte pression des mauvaises herbes.

Art. 71c, al. 1, 2, let. b, et 3, let. b

La modification à l’al. 1 répond à un souhait du terrain. Les cultures annuelles de légumes, de petits fruits, de plantes aromatiques et de plantes médicinales pourront être déclarées séparément des autres cultures sur terres ouvertes. D’une part, les exigences techniques relatives à la couverture du sol sont différentes et d’autre part, cette mesure donne une plus grande marge de manœuvre aux exploitants dans la mise en œuvre.

Des engrais verts ou des cultures intercalaires devront être aménagés sitôt la culture principale récoltée. Ces surfaces devront rester en l’état jusqu’au 15 février (excepté si une culture d’automne est mise en place). Cette exigence fondamentale reste de mise. Toutefois, dans certains cas, un travail du sol en automne peut être profitable, par exemple, pour la culture de pommes de terre du printemps suivant. L’effet du gel hivernal est en particulier bénéfique aux sols riches en argile. En pratique, il est également difficile de garantir d’avance le respect de la règle des sept semaines. Il est possible que certaines planifications ne puissent pas être respectées à cause d’épisodes de sécheresse, de pluie ou par la nature du sol. Afin que la mise en œuvre soit possible dans la pratique, il ne sera donc plus exigé que la couverture appropriée du sol soit respectée sur toutes les parcelles sur lesquelles la culture principale aura été récoltée avant le 1eroctobre. Au contraire, une marge de manœuvre sera laissée aux exploitants qui devront respecter les exigences sur au moins 80 % des surfaces pour lesquelles la récolte de la culture principale intervient avant le 1eroctobre. Il est ainsi possible de renoncer aussi à des réglementations dérogatoires spécifiques à certaines cultures ou liées à l’assolement. Le taux de contribution pour une couverture appropriée des sols sera par conséquent réduit.

Le groupe de travail (COSAC, USP, KIP/PIOCH) a également envisagé de réintroduire l’indice de protection du sol (IPS). Il n’a toutefois pas été donné suite à cette solution pour trois raisons. Premièrement, le remaniement de l’IPS aurait conduit à différer l’introduction de l’adaptation des exigences à