Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
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Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait
Le versement direct est indispensable pour les motifs importants suivants :
• Le risque financier pour la Confédération est limité au maximum : l’insolvabilité d’un utilisateur de lait n’a aucun impact sur le paiement des suppléments laitiers. Ainsi, les versements à double qui ont été effectués par le passé deviennent impossibles.
• Au plan international, les suppléments laitiers sont toujours critiqués en tant que subventions à l’exportation de la Suisse. Le versement aux utilisateurs de lait a favorisé cette critique, bien que ces derniers aient reversé les suppléments aux producteurs. Le versement direct permet de répondre à cette critique : les suppléments sont versés directement aux producteurs de lait transformé en fromage, indépendamment des utilisateurs et indépendamment du fait que le fromage produit soit exporté ou non. La critique selon laquelle le supplément subventionnerait l’exportation de fromage des utilisateurs n’a donc plus lieu d’être.
• La transparence dans la constitution des prix du lait est améliorée. Le versement direct des suppléments permet – comme pour le supplément pour le lait commercialisé – de séparer clairement pour les producteurs le prix du lait des suppléments de la Confédération.
Les paiements mensuels des suppléments pour le lait commercialisé versés depuis 2019 aux quelque 18 000 producteurs de lait prouvent qu’un versement direct est aujourd’hui possible pour l’OFAG.
10.2 Aperçu des principales modifications
Le versement direct proposé reprend l’enregistrement des flux de lait pratiqué aujourd’hui par les utilisateurs de lait comme base pour le versement des suppléments : les informations sur la mise en valeur communiquées par l’utilisateur de lait au producteur de lait sur le décompte de la paie du lait sont reprises par la Confédération et, sur cette base, les suppléments sont versés directement aux producteurs de lait. Ainsi, la Confédération versera les suppléments directement aux producteurs avec exactement la même précision que dans le système actuel. La communication de cette information n’entraînera qu’un léger surcroît de travail pour les utilisateurs de lait, car elle doit déjà figurer sur chaque décompte de la paie du lait. La présente modification de l’OSL vise à créer les conditions permettant de verser le supplément pour le lait transformé en fromage et le supplément de non-ensilage directement aux producteurs de lait. La modification n’entrera en vigueur qu’en 2025, afin qu’il reste suffisamment de temps après l’adoption du TO23 par le Conseil fédéral, probablement en novembre 2023, pour créer les conditions informatiques nécessaires au versement direct. La demande des producteurs de lait et le versement par l’OFAG auront lieu de manière analogue au supplément pour le lait commercialisé.
10.3 Commentaire des différents articles
Art. 1c, al. 1 et 2, phrase introductive
La formulation de l’art. 1c relatif au supplément pour le lait transformé en fromage doit être plus clairement alignée sur la base légale de l’art. 38 LAgr. Il s’agit principalement d’éviter les répétitions, raison pour laquelle le montant du supplément ne doit pas être mentionné. L’al. 1 peut donc être abrogé et intégré dans l’al. 2.
Art. 2, al. 1
La formulation de l’art. 2, al. 1, sur le supplément de non-ensilage doit être axée plus clairement sur les dispositions légales de l’art. 39 LAgr. Il s’agit également de supprimer les répétitions, raison pour laquelle le montant du supplément ne doit pas être précisé.
Art. 2a, al. 1
Le supplément pour le lait commercialisé n’est versé que pour le lait de vache qui remplit les exigences que le Département fédéral de l’intérieur (DFI) édicte sur la base de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels. Ainsi, aucun supplément n’est versé pour le lait qui ne remplit pas ces exigences, notamment le lait contenant des substances inhibitrices. Il ne s’agit pas d’une modification matérielle, mais uniquement d’une concrétisation, car même avec la formulation actuelle de