Rapport explicatif
Consultation 2022/96: Train d’ordonnances agricoles 2023 · 293 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 95Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance sur la mise en circulation des engrais
informent les autorités d’exécution compétentes pour le prononcé de mesures telles que le renvoi, la neutralisation ou l’élimination des marchandises (al. 3). En d’autres termes, si le contrôle révèle une infraction, l’autorité compétente du canton dans lequel le titulaire de l’autorisation, le fabricant, le responsable de la mise en circulation a son domicile, son siège social ou sa succursale, arrête les mesures à prendre.
Art. 40 Emoluments
Des émoluments peuvent déjà être perçus pour les actes administratifs relevant de l’ordonnance actuelle sur les engrais sur la base de l’ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture du 16 juin 2006 (OEmol-OFAG ; RS 910.11). Toutefois, l’OEng actuelle ne contient pas de base légale explicite sur la perception des émoluments. Par souci de clarté, il convient de réglementer dans la nouvelle ordonnance la question de la perception des émoluments dans le domaine des engrais. Cette adaptation n’entraîne aucune modification du montant des émoluments.
Section 2 Prélèvement d’échantillons et analyses
Art. 41 Prélèvement d’échantillons et analyses
L’art. 41 définit les prescriptions en matière de prélèvement d’échantillons et d’analyses. Pour les engrais de ferme et de recyclage (PFC 100 et 101), les méthodes de référence d’Agroscope s’appliquent (al. 1). Pour tous les autres engrais, le prélèvement d’échantillons et les analyses doivent être réalisés conformément aux méthodes du règlement UE no2019/1009. Le Comité européen de normalisation (CEN) est responsable du développement des méthodes d’échantillonnage et d’analyse des fertilisants UE. En parallèle, les méthodes de référence d’Agroscope sont également valables – si elles sont applicables à un engrais particulier (al. 2).
Afin de permettre l’utilisation de méthodes équivalentes dans le cadre d’essais interlaboratoires, comme c’est le cas pour l’accréditation des laboratoires, d’autres prescriptions relatives au prélèvement d’échantillons et aux analyses peuvent également être appliquées, si elles donnent des résultats équivalents.
Section 3 Tolérances et restrictions
Art. 42 Tolérances et restrictions
Les tolérances servent à compenser les variations des teneurs en fertilisants liées à la fabrication, au prélèvement d’échantillons et à l’analyse. Elles sont définies à l’annexe 4 (al. 1) et ont été reprises du règlement UE 2019/1009. Par rapport à la législation actuelle sur les engrais, ce ne sont pas seulement les écarts négatifs, mais aussi les écarts positifs par rapport à la valeur mesurée qui sont désormais réglementés. Une mise à profit systématique des seuils de tolérance n’est pas autorisée (al. 2).
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 43 Abrogation et modification d’autres actes
Il convient d’abroger les ordonnances en vigueur sur l’homologation des engrais (l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur la mise en circulation des engrais (OEng), ainsi que l’ordonnance du DEFR du 16 novembre 2007 sur la mise en circulation des engrais (OLen)) et de modifier d’autres actes comme l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim), l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur le déchets (OLED), l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim), ainsi que l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçu par