Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
cliniques) que chaque consultation du DEP soit consignée dans un historique afin de pouvoir la retracer a posteriori.
Al. 2, let. d :
NEK estime qu’il faut tenir compte d’un éventuel élargissement des fonctionnalités du DEP,
p. ex. dans le cadre de la « mHealth » (santé mobile). Les évolutions actuelles exigent par exemple une communication bidirectionnelle entre le patient et le professionnel de la santé dans le cadre d’une documentation commune (p. ex. OurNotes), ce qui suppose des interfaces structurées bidirectionnelles entre le DEP et les logiciels des professionnels de la santé. La commission estime qu’il est important de tenir compte de ces évolutions.
Selon pharmasuisse et Apotheken Thurgau, l’interopérabilité entre les communautés et les communautés de référence est un principe cardinal du DEP. Or, ce principe n’est actuellement pas ancré expressément dans la loi (uniquement dans le droit d’exécution). Pharmasuisse et Apotheken Thurgau suggèrent donc de l’inscrire comme suit à l’al. 1, let. a : « les données du dossier électronique sont accessibles, en assurant notamment l’interopérabilité entre communautés et communautés de référence ».
pharmasuisse et Apotheken Thurgau estiment également que les patients devraient aussi pouvoir modifier les droits d’accès au moyen d’une application santé dotée d’une interface standard. Cela leur permettrait de modifier rapidement leur dossier au cours d’un traitement. Aucune limitation ne doit exister à cet égard. Cela devrait notamment concerner le paramétrage par défaut des nouveaux documents à charger dans le DEP, l’accès d’urgence et d’autres paramètres. Les patients seraient ainsi moins dépendants des portails concernés et pourraient gérer eux-mêmes leur dossier.
Pharmasuisse et Apotheken Thurgau appellent donc à modifier l’al. 2, let. d, comme suit : « d’accéder à leurs données dans le dossier électronique au moyen d’applications de santé via une interface standard ou d’y saisir des données, ainsi que d’y gérer les droits d’accès et les paramètres ; […] »
SAMW considère le DEP, en tant que plateforme au service des patients, comme un outil adéquat pour obtenir le consentement des patients à l’utilisation de leurs données pour la recherche. Cela permettrait d’améliorer la situation actuelle, dans laquelle le patient doit donner son consentement dans chaque établissement de santé qu’il fréquente. Le consentement à la réutilisation de données à des fins de recherche nécessitera probablement un registre national similaire au registre des oppositions prévu à l’art. 14, al. 1, let. c. Il convient toutefois de veiller à ce que la LDEP ne soit pas en contradiction avec la loi relative à la recherche sur l’être humain (LRH) sur le plan du consentement. En effet, selon l’art. 17 LRH, le consentement pour la réutilisation des données à des fins de recherche doit être obtenu dès le moment où les données sont collectées (et pas par le biais d’un véhicule secondaire comme le DEP). En outre, la LRH exige que le patient soit suffisamment informé afin de donner un consentement éclairé (art. 32 et 33 LRH). La question n’est pas claire de savoir s’il existe, et dans quelle mesure, une obligation d’information en vue du consentement à l’utilisation de données du DEP à des fins de recherche, et qui en a la responsabilité.
Santésuisse propose de remplacer « documents administratifs » par « données » à l’al. 2, let. e, de modifier la let. f et de créer une let. g à la teneur suivante :
« f. de consentir à l’utilisation des données par les assureurs-maladie selon l’art. 9a ;
g. de consentir à l’utilisation de leurs données à des fins de recherche au sens de l’art. 19g, al. 2 et 3. »
Al. 2 :
SATW considère que cet alinéa est très important. Les patients doivent pouvoir gérer leurs données, notamment leur niveau de confidentialité, via des interfaces standards.
Let. f :
SATW est très favorable au fait que les patients puissent eux-mêmes décider de rendre accessibles leurs données de santé à des fins de recherche. Des dons de données (à l’instar des dons d’organes) doivent être possibles à des fins de recherche. SATW constate que les 100/193