Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 96Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

S’il n’existe qu’un seul exploitant de communauté de référence, la disposition pourrait être supprimée selon VFP.

4.1.18 Art. 10

1 Les communautés doivent s’assurer que :

a. les données du dossier électronique sont accessibles ;

b. chaque traitement de données est consigné dans un historique.

2Les communautés de référence doivent au surplus donner aux patients la possibilité :

a. d’accéder à leurs propres données dans le dossier électronique,

b. de saisir leurs propres données,

c. d’accorder les droits d’accès aux professionnels de la santé au sens de l’art. 9, al. 3, et de les adapter,

d. d’accéder à leurs données dans le dossier électronique au moyen d’applications de santé via une interface standard ou d’y saisir des données,

e. de consentir à l’enregistrement de documents administratifs des assureurs-maladie au sens de l’art. 9a,

f. de consentir à l’utilisation de leurs données à des fins de recherche au sens de l’art. 19g, al. 2 et 3.

3 Les historiques doivent être conservés pendant dix ans.

4Les communautés de référence peuvent proposer des moyens d’identification au sens de l’art. 7.

Al. 2, let. e :

Selon GDK et AG, il faut s’assurer que les données administratives puissent être masquées. LU considère que l’al. 2, let. e, n’apporte rien pour le traitement et demande que les documents administratifs des assureurs-maladie puissent être facilement masqués pour faciliter l’utilisation du DEP.

Al. 2 :

NE propose de supprimer la let. e et de modifier et de compléter la disposition comme suit : « Let. cbis : D’être notifié lorsque une nouvelle donnée est déposée dans leur DEP

Let d : de saisir des données au moyen d’applications de santé via une interface standard. » Al. 2, let. f : VD souhaite ajouter « à des fins de recherche et statistiques ». En effet, la pratique montre que le pilotage par les données semble être de plus en plus prégnant, il est donc important pour le canton de pouvoir utiliser les données du DEP à des fins statistiques.

Selon VD, il s’agit de donner le choix aux citoyens de pouvoir décider, document par document, de les mettre à disposition pour la recherche.

Al. 2, let. c :

VS et CARA considèrent que le fait d’être informé lors du dépôt de nouveaux documents est très demandé par les patients. Sans cela, le patient ne sait pas si de nouvelles informations sont déposées et ne consultera jamais son DEP. Ils proposent dès lors d’ajouter une let. cbis à la teneur suivante : « d’être notifié lorsqu’une nouvelle donnée est déposée dans leur DEP ». Al. 2, let. e :

VS et CARA souhaitent supprimer l’accès des assureurs-maladie, pour les raisons déjà mentionnées à l’art. 9a. Ils demandent donc la suppression de la let. e.

Al. 4 :

VS et CARA estiment que l’al. 4 n’est pas clair quant à la possibilité pour la communauté de référence d’éditer elle-même son MIE et aux conséquences qui en découlent (certification du MIE incluse dans celle de la communauté), bien qu’elle soit décrite à la page 43 du rapport explicatif.