Rapport sur les résultats
Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)
droits aux données individuelles font l’objet de discussions et demande comment sont exercés les droits des « données collectives », p. ex. pour la recherche pharmaceutique, les essais cliniques, etc.
Al. 4 :
SATW estime qu’une fois introduite, l’e-ID devrait être utilisée à titre de moyen d’identification. Il ne serait guère judicieux que les communautés de référence investissent dans le développement de moyens d’identification propres.
SBK et EVS sont d’avis que pour une meilleure acceptation au sein de la population, la Confédération devrait s’efforcer de mettre rapidement en place une e-ID nationale. L’al. 4 devrait être complété comme suit : « Jusqu’à l’introduction de l’e-ID nationale, les communautés de référence peuvent proposer des moyens d’identification au sens de l’art. 7. » De l’avis d’EVS, l’e-ID nationale doit aussi être préférée pour des raisons d’accessibilité.
Al. 3 :
Selon SMSR, cette disposition n’est pas conforme à l’obligation imposée aux médecins de conserver les données pendant 20 ans et cette durée devrait être corrigée afin d’éviter un enregistrement à double.
Concernant le titre de la section 4 :
SR ZH aborde la question de la sécurité des données et des clients. Il faudrait prévoir une vérification régulière par le propriétaire des données.
Al. 2 :
Du point de vue de VFP, une seule base de données serait plus économique, car il n’y aurait qu’une organisation à certifier et doter d’effectifs. « Communautés de référence » doit donc être utilisé au singulier (idem dans le titre de la section 4).
Al. 4 :
VFP est d’avis que pour une meilleure acceptation au sein de la population, la Confédération devrait s’efforcer de mettre rapidement en place une e-ID nationale. L’al. 4 devrait par conséquent être modifié comme suit : « Jusqu’à l’introduction de l’e-ID nationale, la communauté de référence peut proposer des moyens d’identification au sens de l’art. 7. »
4.1.19 Art. 11, let. b et c
Doivent être certifiés par un organisme reconnu :
b. abrogée
c. les éditeurs de moyens d’identification, à l’exception des autorités de la Confédération.
Let. c :
GE estime que si la Confédération gère des composants centraux critiques, il serait judicieux que ces composants soient aussi certifiés par un organisme externe.
Selon VS et CARA, l’ensemble des composants liés au DEP doit être régulièrement contrôlé afin de garantir la sécurité et la protection des données. C’est pourquoi il convient d’ajouter les deux lettres suivantes :
« d. les composants techniques selon l’art. 14, et les processus nécessaires à leur gestion à leur fonctionnement ;
e. les composants techniques et organisationnels de la CDC en lien avec le DEP. »
Selon MDS, la let. b ne doit pas être supprimée, mais elle devrait être reformulée comme suit : « la solution informatique constituant le DEP ».
MDS propose aussi d’intégrer une nouvelle let. d : « Les éditeurs d’application de santé permettant la consultation ou la saisie de données dans le DEP. »