Rapport sur les résultats

Consultation 2022/97: Révision complète de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient · 193 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (révision complète)

Al. 4 :

BE estime que l’accès à l’ensemble de l’annuaire des professionnels de santé est indispensable pour permettre aux cantons de s’acquitter efficacement de leurs obligations de contrôle et de surveillance, ainsi que de leurs responsabilités en général.

Le comité directeur de GDK et AG sont également d’avis qu’à l’avenir, la Confédération devrait pouvoir proposer, par exemple, un contrôle des vaccinations ou d’autres systèmes d’expertise. Il convient de les intégrer en tant que services centraux de recherche de données pour un accès le plus centralisé possible. Par conséquent, il faudrait reformuler l’art. 14, al. 1, let. a, nLDEP afin de permettre à la Confédération d’intégrer d’autres services importants pour la fonctionnalité du DEP (« par exemple les systèmes experts ») en tant que services centraux de recherche de données. GDK et AG demandent dès lors que les possibilités de la Confédération en matière d’exploitation des services centraux de recherche de données soient étendues à d’autres services importants pour la fonctionnalité du DEP et la qualité des soins.

GE considère que la Confédération doit assumer son rôle centralisé si elle veut rattraper son retard numérique en santé. L’interopérabilité étant la clé de la LDEP, il faut faciliter l’architecture de l’infrastructure pour que les données accessibles par toutes les communautés soient centralisées et mises à disposition par la Confédération.

La Confédération doit donc gérer les composants techniques qui sont mis à disposition des communautés, tels que l’annuaire des professionnels de la santé, les services de recherche, un moteur central du DEP (back-end) auquel les communautés peuvent lier un portail (frontend), des modules permettant l’exploitation de données structurées (laboratoire, vaccination) et l’hébergement centralisé des données structurées et non structurées.

LU est d’avis qu’à l’avenir, la Confédération devrait pouvoir proposer, par exemple, un contrôle des vaccinations ou d’autres systèmes d’expertise. Il convient de les intégrer en tant que services centraux de recherche de données pour un accès le plus centralisé possible. Par conséquent, il faudrait reformuler l’art. 14, al. 1, let. a, nLDEP afin de permettre à la Confédération d’intégrer d’autres services importants pour la fonctionnalité du DEP (« par exemple les systèmes experts ») en tant que services centraux de recherche de données.

Al. 1 :

Afin de créer une plateforme technique unique, NE propose de reformuler l’al. 1 comme suit :

« La Confédération exploite les composants centraux suivants :

a. une infrastructure technique unique ;

b. un point de contact national pour la consultation transfrontalière des données ;

c. un registre des oppositions ;

d. une base de données pour l’enregistrement des données structurées sur la santé des patients. »

NE propose aussi de créer un nouvel alinéa à la teneur suivante : « La Confédération autorise les communautés de référence certifiées à traiter les données hébergées par l’infrastructure technique unique. »

SG demande de supprimer l’al. 1, let. d, ainsi que l’al. 3 : dès lors que la Confédération gère une base de données structurées sur la santé, il s’agit d’un changement de paradigme. Les communautés qui gèrent leurs données de manière décentralisée perdent ainsi leur raison d’être. La procédure de certification ne concerne que les communautés et non la Confédération. Les art. 11 à 13 peuvent donc être supprimés.

Al. 4 :

SG estime que l’al. 4 doit être anticipé dans le cadre de la 1ère révision afférente au financement transitoire, notamment en ce qui concerne l’accès des cantons à l’annuaire des professionnels de santé.