Rapport sur les résultats
Consultation 2023/1: Modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie) · 11 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : projet de modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie)
6 cantons29, 2 partis30 et 4 organisations31 s’opposent à sa suppression.
3 cantons32 se demandent si la réforme de la PPLV est le bon endroit pour supprimer de manière générale cet instrument.
3.5 Harmonisation terminologique
11 cantons33, 1 parti34 et 2 organisations35 saluent la correction terminologique qui consiste à remplacer le terme « lebenslänglich » par « lebenslang » dans le texte allemand.
4 Commentaire par articles
4.1 Retarder le premier examen de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie (art. 64, al. 3, 1re phrase, 64c, al. 6, 2e phrase et 86, al. 5, AP-CP)
AG, AR, BS, GE, GL, LU, TG, TI, UR, ZG, UDC, PLR, Le Centre, TAPEM approuvent la modification prévoyant un examen plus tardif de la libération conditionnelle de la PPLV après 17 ans. BS et GE considèrent que le retardement de l’examen permet de mieux distinguer la PPL à vie de la PPL de 20 ans. Le Centre estime que cela permettrait de garantir que la PPLV continue d’être prononcée et que les grâces restent subordonnées, tout en maintenant la réinsertion sociale.
BL, GR, NE, NW, JU, SH, SO, SZ, UR, VS, ZH, CCDJP, OSK, CPS, VERT-E-S, PS, JDS, FSA, humanrights.ch, UNIGE sont d’avis que l’examen de la libération conditionnelle repoussé de deux ans n’a qu’une importance secondaire dans la pratique ou n’aura pas d’effet significatif ou positif sur la garantie de la sécurité publique, ni sur les chances de réinsertion de la personne concernée ; ils rejettent de ce fait expressément ou implicitement la proposition. Les VERT-E-S estiment qu’une prolongation risquerait de compromettre l’objectif même de toute PPL et de diminuer la sécurité de la collectivité.
De nombreux participants souhaitent que le délai jusqu’au premier examen soit fortement allongé : plusieurs participants (notamment certains qui rejettent le projet) font valoir que le délai de 17 ans est difficile à comprendre ou qu’il a été fixé arbitrairement (GL, LU, NW, TG,
UR, VS, CCDJP, OSK, CPS). L’argument de l’espérance de vie a également été évoqué (AR, GL, TG, UR, ZG, CCDJP, OSK). GR, LU, TG, CPS considèrent qu’un délai de 20 ans permettrait de faire coïncider le moment de la fin de la PPL de 20 ans et le premier examen de la libération conditionnelle d’une PPLV. Le PLR — ainsi que l’UDC sur le fond — justifient une augmentation du délai à 20 ans par des motifs de prévention générale.
TAPEM propose de ne pas appliquer l’art. 86, al. 3, CP en cas de PPLV, mais de prévoir un nouvel examen de la libération conditionnelle uniquement si le condamné le demande ou si
29 AG, AR, BE, NE, SO, SZ
30 PS, Les VERT-E-S
31 JDS, FSA, UNIGE, humanrights.ch
32 JU, SH et TI
33 AR, BE, GL GR, NW, SO, TG, UR, VS, ZG, ZH
34 PS
35 CCDJP, OSK